Chambre sociale, 30 juin 2009 — 08-41.701

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), que Mme X..., engagée à temps partiel en qualité de vendeuse le 2 janvier 2003 par la société Fabcorjo, a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2005 ; qu'à la suite de la première visite de reprise, le 29 août 2005, le médecin du travail a conclu : "Inapte au poste précédemment occupé, serait apte sur un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée ni de manutention lourde de plus de 5 kg ou répétitive. Un poste accueil ou administratif serait souhaitable, à revoir dans 15 jours.", puis à la suite de la seconde visite, le 13 septembre 2005 : "Inapte au poste précédemment occupé, inapte au poste de caissière, inapte à tout poste au sein de l'entreprise en l'absence d'autre proposition, serait apte sur un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée ni de manutention lourde de plus de 5 kg ou répétitive, un poste accueil ou administratif serait souhaitable." ; que la salariée a été licenciée le 17 octobre 2005 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa lettre du 31 août 2005, le médecin du travail s'était borné à affirmer qu'un poste d'accueil serait compatible avec l'état de santé de Mme X..., sans pour autant constater qu'un tel poste existait dans l'entreprise ; que dans sa lettre du 1er septembre 2005, la société Fabcorjo avait indiqué au médecin du travail que le poste d'accueil n'existait pas réellement ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait du rapprochement de ces deux lettres que «la non-existence d'un poste d'accueil dans l'entreprise… apparaît sujette à caution», la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, auquel l'employeur est tenu de procéder, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'a, dès lors, aucunement l'obligation de procéder à la création d'un poste afin de permettre le reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en décidant néanmoins que la société Fabcorjo n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'il existait au sein de l'entreprise des tâches qui auraient pu être exécutées par Mme X..., et en déduisant de l'existence de ces tâches celle d'un poste pouvant être occupé par cette dernière, bien que la société Fabcorjo n'ait eu aucunement l'obligation de procéder à la création d'un poste afin de reclasser Mme X..., quand bien même il existait des tâches que celle-ci aurait pu effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 ancien du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, hors toute dénaturation, qu'il existait dans l'entreprise des tâches qui pouvaient être confiées à la salariée et que le médecin du travail avait constaté sur les lieux l'existence d'un poste d'accueil, a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fabcorjo aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Fabcorjo à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Fabcorjo

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FABCORJO à payer à Madame Aimée Monique X... la somme de 8.700 euros en application de l'article L 122-32-5 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 122-32-5 du Code du travail dispose que "si le salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de poste ou aménagement du temps de travail." ; que l'argumentation de Mme X... ne contient aucune contestation des conclusions du médecin du travail quant à ses capacités restantes ; que donc l'argument de l'employeur sur l'absence de