Chambre sociale, 30 juin 2009 — 08-41.983

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de consultant juridique à compter du 1er avril 1996 par l'association Cridon Nord-Est et a été nommé directeur délégué le 1er octobre 1997 ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de directeur le 30 avril 2002 et a démissionné le 30 juin 2002, tout en poursuivant sa collaboration sous forme de prestation de services, jusqu'à ce que l'association Cridon Nord-Est y mette un terme le 30 juin 2005 ; que contestant sa démission et soutenant qu'en réalité il avait continué à exercer ses fonctions dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait démissionné et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et les congés payés afférents, alors selon le moyen :

1°/ que la démission du salarié est un acte unilatéral et non équivoque ; qu'en disant que la référence, dans la lettre de démission, aux décisions de l'employeur et à sa volonté exprimée ne traduisait pas une pression sur le salarié de nature à rendre équivoque cette démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la démission n'était pas équivoque dès lors que le salarié avait fait valoir qu'il avait été l'objet d'une rétrogradation peu de temps avant, et donc si elle ne constituait pas une prise d'acte de la rupture justifiée par le refus d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail ;

3°/ que la démission du salarié doit être claire et non équivoque ; qu'en relevant l'absence de pression sur le salarié et en se fondant uniquement sur sa lassitude exprimée lors de réunions avec l'employeur et sur le fait que ce dernier avait porté la prétendue démission à la connaissance d'autres membres du personnel, ce qui n'était pas de nature à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1, du code du travail ;

4°/ que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner s'apprécie à la date de la rupture ; qu'en déduisant la démission du salarié du fait que postérieurement à celle-ci il avait créé une société puis exercé à nouveau la profession d'avocat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qui a constaté que le salarié n'avait pas subi de pression de la part de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir exclu l'existence d'un contrat de travail après sa démission et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles l'activité est exercée et de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur la seule convention d'honoraire ayant succédé au contrat de travail immédiatement après la démission du salarié, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ;

2°/ que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire que le salarié avait renoncé au contrat de travail, sur le fait que l'intéressé avait sollicité sa réinscription à l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ;

3°/ que la relation de travail ne peut se poursuivre par un contrat d'entreprise si le lien de subordination n'a pas disparu, peu important la rupture fictive du contrat de travail par la démission du salarié, ou la novation qui résulte de la modification du mode