Chambre sociale, 30 juin 2009 — 08-42.125
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 octobre 2007 et 6 mars 2008), que M. X... a été engagé en qualité de chargé d'enquête le 6 mars 2000 par la société ADIV marketing ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'une seule visite de reprise avec mention du danger immédiat le 19 avril 2006, le médecin du travail ajoutant " pas de reclassement dans l'entreprise " ; qu'il a été licencié le 22 mai 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision du 11 octobre 2007 :
Attendu que la société ADIV marketing s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2007 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 mars 2008 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a simplement constaté que les éléments produits par le salarié démontraient qu'il devait poursuivre son travail au-delà de l'horaire de travail applicable ; qu'en ne constatant pas que M. X... aurait fourni au juge des éléments susceptibles de justifier qu'il aurait exécuté continuellement en 2005 et 2006, soit pendant deux ans, une moyenne de 43 heures de travail par semaine, soit 8 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5-1, devenus L. 3171-4 et L. 3121-26 du code du travail ;
2° / que les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à rémunération que pour autant qu'elles ont été effectuées à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite ; que le juge prud'homal doit caractériser en quoi les heures supplémentaires revendiquées par le salarié auraient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la société ADIV marketing ne peut sérieusement contester qu'elle avait implicitement accepté les heures supplémentaires que M. X... soutenait avoir effectuées sans même faire ressortir en quoi ces heures supplémentaires auraient été accomplies avec son accord implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5-1, devenus L. 3171-4 et L. 3121-26 du code du travail ;
3° / que le juge prud'homal doit établir le nombre d'heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se contentant de relever que M. X... établissait la réalité des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées sans même caractériser leur nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5-1, devenus L. 3171-4 et L. 3121-26 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Et attendu que l'arrêt relève que le salarié produisait des éléments qui étayaient sa demande et rendaient vraisemblables la réalité des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement et qu'ils n'étaient pas controuvés par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel sur indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir ordonné la remise de divers documents, alors, selon le moyen :
1° / que dans ses écritures d'appel, la société ADIV marketing avait fait valoir qu'elle avait recherché un reclassement dans la " seule " autr