Chambre sociale, 30 juin 2009 — 08-42.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2008) que M. X... a été engagé en qualité d'appareilleur prothésiste au sein du Centre de réadaptation de Valmante le 1er février 1979 par la fédération des organismes de sécurité sociale aux droits de laquelle vient l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie de la région PACA (Ugecam) ; qu'il a été en arrêt de travail du 19 avril 1999 au 18 avril 2002 et a été déclaré inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise par le médecin du travail le 4 novembre 2002 ; qu'il a été licencié le 4 décembre 2002 pour inaptitude et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions du salarié, alors, selon le moyen, que dans une instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu dès la saisine du bureau de conciliation d'appeler à l'instance le préfet de région ; que l'absence de mise en cause du préfet de région constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public et ne pouvant être couverte par la convocation devant le bureau de jugement ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces de procédure que M. X... a omis de mettre en cause le préfet de région devant le bureau de conciliation ; qu'en accueillant néanmoins sa demande, sans relever d'office le moyen tiré de la nullité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le défaut de mise en cause du préfet de région ne constituant qu'un vice de forme, la nullité qui en résulte est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité ; que l'Ugecam ayant soulevé cette irrégularité pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi dans la seule limite des conclusions écrites du médecin du travail et il ne peut lui être reproché un défaut de reclassement lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 anciens devenus L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que faute d'avoir recherché s'il existait au sein de l'entreprise des emplois disponibles susceptibles d'être proposés au salarié en dépit de l'avis d'inaptitude totale délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas qu'il avait effectué une telle recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exercice normal du pouvoir de direction ne constitue pas un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever l'interdiction faite au salarié de participer à certaines réunions et d'aller dans d'autres services, interdiction qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans constater l'existence d'un élément d'abus permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles L. 122-49 ancien devenu L. 1152-1 et L. 122-52 ancien devenu L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que le harcèlement moral n'est caractérisé que s'il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes reprochés à l'employeur avaient eu des conséquences dommageables pour le salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel