Chambre sociale, 1 juillet 2009 — 07-44.741
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2007), que M. X... a été engagé verbalement, en qualité de chauffeur routier par la société Union méditerranée express (UME) le 20 juin 1995 ; que par courrier du 12 mai 2004 il a informé son employeur qu'il avait " pris la décision de démissionner à compter du 22 mai 2004 " ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2004, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en rupture imputable à son employeur eu égard à la modification unilatérale par celui-ci d'éléments essentiels de son contrat de travail et voir condamner la société UME à lui verser les indemnités afférentes à la rupture ainsi qu'un rappel de salaires, un rappel de prime d'ancienneté et le remboursement de sommes indûment retenues sur son dernier bulletin de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Union méditerranéenne express fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à raison d'une diminution du salaire horaire, alors, selon le moyen :
1° / que la convention de forfait est licite lorsque la rémunération perçue par le salarié est au moins égale à celle à laquelle il peut légalement prétendre augmentée des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant qu'en dépit des présentations différentes qui en avaient été faites dans les bulletins de salaires, le salaire global du chauffeur incluant une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires avait été maintenu, a jugé que la dite rémunération avait été modifiée si l'on s'attachait à un taux horaire, a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail ;
2° / que pour apprécier si la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires versées au salarié est licite, il faut effectuer une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant illicite la rémunération par des primes des heures supplémentaires effectuées par le chauffeur, sans se livrer à cette comparaison, ainsi qu'elle y était invitée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié qui, jusqu'au mois de mars 2002 avait perçu un salaire mensuel brut de 1 447, 50 euros pour 169 heures correspondant à un taux horaire de 8, 56 euros, avait ensuite perçu le même salaire pour 175 heures correspondant à un taux horaire de 8, 27 euros, et d'autre part, que l'employeur avait rémunéré forfaitairement les heures supplémentaires au-delà de 169 heures mensuelles sous forme de primes de sorte qu'il était impossible de déterminer le nombre d'heures supplémentaires payées, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur qui avait ainsi diminué unilatéralement le taux horaire contractuel était redevable d'un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Union méditerranéenne express fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le salarié qui perçoit une rémunération globale supérieure au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté conventionnelle ne peut prétendre au paiement de cette prime ; qu'ainsi la cour d'appel, en allouant au chauffeur un rappel de prime d'ancienneté sans se livrer à une comparaison entre son salaire et les rémunérations conventionnelles, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectivement payé la prime conventionnelle d'ancienneté ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Union méditerranéenne express fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que si la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de grand déplacement ne constituent pas, en principe, un élément de la rémunération contractuelle mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque le salarié n'a plus à effectuer de déplacement, de sorte que la suppression de ces indemnités ne constituent pas une modification du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant qu'avaient bien un tel caractère les indemnités de grand déplacement que le chauffeur avait cessé de percevoir du fait de son affectation pour des raisons économiques aux livraisons de courte distance, a considéré que la rupture était imputable à l'employeur qui ente