Chambre sociale, 1 juillet 2009 — 07-44.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Arepa le 10 août 1998, par contrat à durée déterminée en qualité d'assistant de résidence, indice 280 ; que six autres contrats à durée déterminée successifs ont été conclus ; que, le 30 août 1999, M. X... a été engagé en qualité de directeur de résidence, position Cadre III A, moyennant un salaire de 20 000 francs pour 169 heures, selon un contrat à durée indéterminée ; que le contrat prévoyait que le directeur n'était pas soumis à un régime d'astreinte ou à une quelconque obligation ou sujétion en dehors de son travail, mais qu'il pouvait être amené à intervenir en dehors de son temps de travail effectif, et, compte tenu de leur caractère exceptionnel, ces interventions étaient rémunérés forfaitairement et faisaient partie intégrante du salaire ; que le salarié a été licencié le 2 juillet 2001 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et des astreintes et contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 13 des statuts de l'Arepa et L. 1235-1, du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que la procédure de licenciement de M. X... avait été menée jusqu'à son terme, sans que les dispositions de l'article 13 des statuts de l'Arepa relatives à l'information des délégués du personnel du projet de licenciement d'un salarié aient été suivies par l'employeur, alors qu'elles constituaient pour le salarié menacé d'un licenciement disciplinaire, une garantie de fond, protectrice de ses intérêts et qu'il s'ensuivait que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que selon l'article 13 des statuts de l'Arepa, aucun licenciement, mutation d'office ou mise à pied ne peut être effectué sans que les délégués du personnel du collège de l'intéressé soient confidentiellement informés huit jours avant la notification de la décision à l'agent ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur qui indiquait dans ses conclusions avoir avisé la déléguée du personnel par courrier du 21 juin 2001, si celui-ci n'avait pas satisfait à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de complément de treizième mois et de dommages-intérêts pour défaut d'information du salarié sur l'ouverture de ses droits à repos compensateurs, la cour d'appel a retenu que s'il n'était produit aucune pièce faisant état d'une quelconque obligation imposée au salarié en sa qualité d'assistant de résidence en dehors des heures de travail contractuelles, il n'en demeurait pas moins que le salarié avait l'obligation de loger sur place dans la chambre de garde mise à sa disposition par l'employeur ; que cette obligation avait pour finalité de permettre à l'association Arepa, en cas d'incident survenant dans une résidence accueillant des personnes âgées, de pouvoir compter à toute heure du jour ou de la nuit sur le salarié afin d'être à même de prendre sur le champ les mesures nécessaires au bien être des résidents ; que le salarié avait l'obligation à partir d'un local spécialement aménagé à cet effet, de répondre à tout moment aux sollicitations de son employeur ou d'un résident ; que le salarié étant de ce fait empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999 et située dans la semaine du lundi matin au vendredi soir, en dehors de l'horaire de travail s'analysait en un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ;

Attendu cependant que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3121-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des astreintes, la cour d'appel a énoncé que si le salarié, en tant que directeur de résidence, ne se voyait pas imposer un régime d'astreinte, il n'en était pas moins contractuellement tenu de répondre à tout