Chambre sociale, 1 juillet 2009 — 08-42.074

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 14 février 1984 par la société Carrefour hypermarchés France a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail ; que par jugement du 27 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Nice a considéré que la proposition de reclassement dans le poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie de la société Carrefour ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et l'a condamnée à payer à la salariée les sommes de 20 495, 37 euros à titre de rappel de salaires et celle de 1 097, 63 euros à titre d'indemnité de congés payés ; que la société Carrefour a interjeté appel tout en réglant à Mme X... la somme de 10 240, 86 euros en exécution provisoire du jugement dans la limite de neuf mois de salaire fixée à l'article R. 516-37 du code du travail ; que par arrêt du 15 novembre 2004, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement prud'homal du 27 octobre 2003, condamnant en sus la société Carrefour hypermarchés France à payer la somme de 20 873, 30 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 087, 33 euros à titre d'indemnité de congés payés ; que Mme X... a saisi le 13 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour défaut de paiement de salaires et en paiement de rappel de salaire du 1er septembre au 31 décembre 2004, de prime du mois de décembre, d'indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture ; que l'arrêt du 15 novembre 2004 ayant été notifié par courrier recommandé du 6 janvier 2005 reçu par l'employeur le 11 janvier 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2005 en invoquant le non-règlement de ses salaires depuis 2002 ;

Attendu que pour dire que la lettre de rupture du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission et en conséquence débouter Mme X... de ses demandes en paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Carrefour a exécuté l'arrêt du 15 novembre 2004, notifié par courrier recommandé le 6 janvier 2005, par la remise d'un chèque remis en main propre à la salariée le 17 février 2005 ; que Mme X..., en prenant acte de la rupture dès le 28 janvier 2005, ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas avoir exécuté la condamnation dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; qu'elle ne pouvait pas non plus reprocher à la société Carrefour de ne pas avoir versé les salaires postérieurement au 1er septembre 2004 alors que les parties étaient en attente d'une décision de la cour d'appel sur la légitimité de l'exercice du droit de retrait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait été définitivement jugé que la salariée avait exercé légitimement son droit de retrait à compter du 5 janvier 2002 à la suite du refus de la société Carrefour de se conformer aux préconisations du médecin du travail concernant le poste de reclassement, et qu'elle avait obtenu par arrêt du 15 novembre 2004, notifié le 6 janvier 2005, la condamnation de l'employeur au paiement des salaires correspondant à cette période, dont elle n'avait reçu le règlement que le 17 février 2005, ce dont elle aurait dû déduire que les griefs invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture étaient fondés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la lettre de rupture du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission et a en conséquence débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Rita X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l