Chambre sociale, 1 juillet 2009 — 08-40.345
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2007), que M. X... a été engagé par la société Egic en 1980 en qualité d'agent technique niveau III, 1er échelon, coefficient 215 ; qu'il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 1982 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale en 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la formation professionnelle a nécessairement une incidence sur le déroulement de carrière d'un salarié, l'absence de formation causant au moins la perte d'une chance de progresser par l'acquisition ou la validation de nouvelles compétences ; que la cour d'appel a estimé en l'espèce que M. X..., qui a bénéficié de moins de formations que les autres salariés et a été le seul exclu d'un stage pratique sur site sans motif objectif, a subi une discrimination dans la formation à raison de ses activités syndicales ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L. 2141-5) ;
2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M. X... était justifiée par son classement dès l'embauche au coefficient 215, coefficient supérieur à celui auquel aurait pu prétendre l'exposant alors que celui-ci était titulaire d'une qualification de technicien, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu le texte susvisé ;
3° / que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; M. X... avait fait valoir, pièce à l'appui, qu'il était le seul salarié à n'avoir connu aucune progression de son coefficient, ce dont il résultait une différence de traitement laissant supposer une discrimination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° / que pour écarter le grief d'une stagnation anormale de la carrière de l'exposant, celui-ci étant demeuré depuis son embauche, soit 26 ans, au coefficient 215, la cour d'appel a fait valoir que les autres salariés placés dans une situation comparable n'auraient atteint ce coefficient qu'après au minimum 25 ans d'ancienneté alors qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant elle que ces salariés ont atteint le coefficient 215 au terme d'une période comprise entre 8 et 24 ans ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. X... n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer qu'il ait fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ;
Et attendu ensuite qu'en présence d'éléments laissant présumer une discrimination syndicale, tenant à l'absence de progression de coefficient du salarié pendant 23 ans, la cour d'appel a relevé que cette situation reposait sur des raisons objectives liées au niveau élevé de son coefficient d'embauche, à la nature des fonctions exercées, à la taille réduite de l'entreprise limitant les possibilités d'évolution de carrière ; qu'elle en a déduit que la discrimination alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de repositionnement au niveau IV, coefficient 255, de la convention collective à compter du 31 janvier 2003, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant et de condamner la société au versement de la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L412-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, il est interdit à tout employeur de prendre en considération