Chambre commerciale, 7 juillet 2009 — 07-21.957
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,10 octobre 2007), que par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, intitulé "traité d'apport mobilier", Mme X... a consenti à l'association Communauté chrétienne des Béthélites (l'association) un apport mobilier en numéraire d'un montant de 137 204,12 euros ; que l'administration fiscale a taxé cette opération au titre des droits de mutation ; que l'association a soutenu que le régime fiscal des apports était applicable ;
Sur le premier moyen, délibéré par la première chambre civile :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler la notification de redressement du 24 juillet 2003 et l'avis de mise en recouvrement du 1er décembre 2003, alors selon le moyen :
1°/ qu'elle insistait sur le fait que la qualité de "Membre bienfaiteur" de l'association reconnue à l'auteur de l'apport faisait qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la Communauté chrétienne des Béthélites le "membre bienfaiteur" est convoqué aux assemblées générales annuelles de l'association avec voix délibérative et qu'il intervient dès lors dans les délibérations relatives à la gestion de l'association et à ses opérations patrimoniales, qu'il y avait déjà là une contrepartie antinomique avec une intention purement libérale ressortant de la faculté de collaborer effectivement à la vie de l'association, à son fonctionnement, à sa destinée et ce sur un plan statutaire ; qu'elle insistait encore sur la circonstance qu'existait en France qu'une seule congrégation religieuse des témoins de Jéhovah, à savoir la Communauté chrétienne des Béthélites, que la qualité de membre bienfaiteur était génératrice d'obligations pour ladite communauté et donc de contreparties car le membre bienfaiteur est invité à assister à des cérémonies religieuses aux côtés des membres de la Communauté chrétienne des Béthélites ce qui constitue également une contrepartie substantielle et qu'en tout état de cause l'apport consenti avait une contrepartie religieuse essentielle, voir continuer l'oeuvre de la Communauté chrétienne des Béthélites si bien que l'apport affecté à la réalisation de la mission religieuse de la Communauté contribuait de façon essentielle à l'exercice effectif et dans la durée du culte des Témoins de Jéhovah ; qu'il y avait là un ensemble d'éléments convergents qui pris dans leur ensemble étaient bien de nature à caractériser un apport antinomique avec une mutation à titre gratuit au sens de l'article 750 ter du code général des impôts ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante et en tous cas insuffisante, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte précité, ensemble au regard des articles 1134 et 1106 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse il appert du traité d'apport mobilier du 12 novembre 2002 que l'apporteur bénéficiait de réelles contreparties en l'état des obligations contraignantes pesant sur le bénéficiaire puisque l'apport a été consenti sous les charges et conditions qu'il soit spécialement affecté à la réalisation de la mission religieuse de la Communauté chrétienne des Béthélites qui contribue substantiellement à l'exercice du culte des Témoins de Jéhovah de France et qu'en contrepartie de cet apport sera attribué à l'apporteur des droits, à savoir que l'association s'engage à utiliser l'apport pour accomplir sa mission religieuse conformément à la constitution du culte des Témoins de Jéhovah ; que l'apporteur entend rechercher, en contrepartie de cet apport, la satisfaction morale et religieuse de voir l'association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l'Evangile par la parole, l'édition, le culte public et par l'exemple d'une communauté de vie fraternelle chrétienne, l'apporteur se voyant octroyer la qualité de membre bienfaiteur avec les droits qui s'y attachent ; que dans se séance du 5 mars 2003 le Conseil de la collectivité de la Communauté chrétienne des Béthélites a pris une résolution quant à l'affectation de l'apport laquelle était contraignante, ledit apport ayant été affecté à l'ensemble des dépenses assumées par la Communauté chrétienne spécialement pour les frais d'entretien et de sécurité sociale des cultes des religieux affectés à l'exégèse et l'étude des Saintes Ecritures, à la rédaction de la Tour de Garde et autres littératures religieuses ; qu'ainsi l'apport a été affecté à un but précis dans le cadre d'une utilisation bien définie et contraignante, pour assurer la continuité des missions assurées par la Communauté chrétienne des Béthélites qui connaissait une situation financière fragile en sorte que la contrepartie première de l'apport en cause était de permettre de pérenniser au moins pendant un temps l'effectivité de la réalisation de l'objet social de l'association appelante ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de ces données convergentes