Chambre commerciale, 7 juillet 2009 — 08-14.855

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2008), qu'estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des actions de la société Saazor données à M. X... par son père, l'administration fiscale a, le 8 décembre 2000, notifié à celui-ci un redressement puis a, le 17 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de cet avis et décharge des impositions ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de M. X..., alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de fait produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la SA Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brute d'autofinancement (MBA) et de valeur mathématique, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l'emploi de cette méthode, en invoquant notamment l'existence d'un terme de comparaison ; que s'agissant de ce terme de comparaison, l'administration faisait pourtant valoir devant les juges qu'il ne pouvait être utilement invoqué dès lors qu'il s'agissait d'une cession à caractère minoritaire ; que tel n'était pas le cas de la donation du 24 septembre 1997, qui permettait à M. Bernd X... d'appréhender la majorité du capital social et donc d'obtenir le pouvoir de décision au sein de la SA Saazor ; qu'en effet la valeur des titres diffère nécessairement selon que la cession permet ou non d'obtenir un tel pouvoir ; qu'en estimant que la cession du 17 juillet 1997 établissait la valeur vénale réelle de la donation litigieuse, alors même que, par ses caractéristiques propres, la cession invoquée par M. X... ne pouvait en aucun cas être regardée comme un terme de comparaison reflétant la valeur du marché pour la donation, la cour d'appel de Nancy a violé les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de fait produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la SA Saazor qui avai