Chambre commerciale, 7 juillet 2009 — 08-19.512

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 2008) et les pièces de la procédure, que la société Sermat, filiale de la société Serinvest, a, en 1999, cédé à une société EVA un fonds de commerce de fabrication et de commercialisation de plafonds d'aluminium ; que lors d'une assemblée générale du 29 décembre 1999, les actionnaires de la société Serinvest ont décidé une augmentation de capital par apports en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription, à laquelle M. X..., qui détenait alors 21,50 % du capital, n'a pas participé ; que celui-ci a cessé ses fonctions d'administrateur des sociétés Serinvest et Sermat ; que, se prévalant des conclusions d'une expertise judiciaire et faisant valoir que si M. Y..., président du conseil d'administration des sociétés Serinvest et Sermat, avait cédé à son juste prix le département EVA, volontairement sous-évalué, l'augmentation de capital n'aurait pas trouvé de justification dans les comptes sociaux, de sorte qu'il aurait pu céder 21,50 % des titres de la société Serinvest et non pas seulement 12,9 %, M. X... a assigné M. Y... ainsi que les sociétés Serinvest et Sermat aux fins d'indemnisation ; qu'il s'est désisté de ses demandes visant les sociétés Sermat et Serinvest à la suite de la cession de la totalité de sa participation dans le capital de cette dernière ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le rapport d'expertise inopposable à M. Y... et d'avoir rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à obtenir la réparation, d'une part, de son préjudice causé par la dilution excessive de sa part dans le capital social et, d'autre part, de son préjudice moral du fait des circonstances injurieuses et vexatoires de sa révocation alors, selon le moyen :

1°/ que le rapport d'expertise est opposable à la personne convoquée, présente ou représentée lors des opérations d'expertise et qui a pu formuler des dires et des contestations sur les points litigieux, n'eut-elle obtenu la qualité de partie qu'au cours d'une autre instance ; qu'en déclarant inopposable le rapport d'expertise à M. Y..., lequel, en tant que représentant légal de la société Serinvest, avait pourtant participé aux opérations d'expertise au cours desquelles ont été discutés les points litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à tout le moins, le rapport d'expertise est opposable à toute personne dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats sur ce recours et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'a jamais été convoqué ni entendu personnellement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas été à même de discuter contradictoirement tous les points litigieux, ce qu'il a fait pendant les opérations d'expertise comme postérieurement à celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

3°/ que les actionnaires et anciens actionnaires d'une société sont recevables à obtenir la réparation de leur préjudice personnel causé par la faute d'un dirigeant social ; que constitue un préjudice personnel la dilution excessive de la participation des actionnaires du fait d'une augmentation de capital frauduleuse qui leur a été imposée ; qu'en estimant que la diminution de la part de M. X... dans le capital social de la société Serinvest ne constituait pas un préjudice personnel réparable au moyen de l'action individuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252 du code de commerce et 1382 du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que sa démission devait en réalité s'analyser comme une révocation et que, du fait des circonstances injurieuses et vexatoires, dans lesquelles celle-ci était intervenue, il avait subi un important préjudice moral ; qu'en rejetant sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral sans autrement s'expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les deux premières branches du moyen, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérantes ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas participé à l'augmentation du capital de la société Serinvest, l'arrêt relève que, selon ce dernier, cette opération aurait été inutile si M. Y... n'avait pas volontairement sous-évalué l'élément d'actif cédé ; que de ces constatations, faisant ressortir que l'augmentation de capital critiquée par M. X... était la conséquence d'un amoindrissement de l'actif social et que la dilution de sa participation ne lui avait pas été imposée, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice allégué, ne revêtait pas un c