Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-41.443
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1973 par le laboratoire d'analyses médicales, la société Martine Maurice, en qualité de technicien de laboratoire ; que le 30 décembre 2004, le salarié s'est vu notifier un changement de fonction et de poste, accompagné d'une modification du temps de travail et d'une suppression des RTT, à effet du 3 janvier suivant ; que l'intéressé , qui avait été mis en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2005, a été déclaré à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 février, définitivement inapte au poste de technicien dans l'entreprise ; que le 3 mars 2005, l'employeur lui a proposé un poste à temps partiel d'agent d'entretien et de coursier que le salarié a refusé en raison des modifications apportées à son contrat de travail ; que l'employeur l'a licencié le 29 mars 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaire pour la période du 15 mars au 31 mars 2005, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, qui n'est ni reclassé, ni licencié, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme fixée forfaitairement au montant du salaire, que l'employeur est tenu de verser au salarié ; qu'en se contentant de relever que les salaires ont été versés pour la période du 17 mars au 31 mars, sans constater qu'ils l'avaient été par l'employeur et non par l'assureur de ce dernier, comme le faisait valoir l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salaires pour la période du 17 au 31 mars 2005 avaient bien été réglés et que pour la période du 1er au 16 mars les indemnités se substituant aux salaires étaient intervenues en juin par l'intermédiaire de l'assureur de l'employeur ; qu'elle a ainsi , sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé ne pouvait pas être affecté à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail et que l'employeur ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus, que l'employeur avait sollicité le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié mais qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un poste ne pouvait pas être proposé au salarié au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Martine Maurice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine Maurice à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que « le poste d'agent d'entretien/coursier qui lui était proposé était à temps partiel (9h par semaine) d'un coefficient de 150 contre 350 pour un poste de technicien ; que le refus opposé par Monsieur X... n'est donc pas abusif ; que ce dernier ne pouvait être affecté à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail, la SARL MARTINE MAURICE ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administra