Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-41.444
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 février 1985 par le laboratoire d'analyses médicales, la société Martine Maurice, en qualité de technicien de laboratoire ; que le 30 décembre 2004, la salariée s'est vu notifier un changement de poste, entraînant une modification du contrat de travail, à effet du 3 janvier suivant ; que l'intéressée, qui avait été mise en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2005, a été déclarée à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 mars, définitivement inapte au poste de technicien dans l'entreprise ; que le 29 mars 2005, l'employeur lui a proposé un poste à temps partiel d'agent d'entretien et de coursier que la salariée a refusé en raison des modifications apportées à son contrat de travail ; que l'employeur l'a licenciée le 29 avril 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée ne pouvait pas être affectée à un poste de technicien en raison des restrictions émises par le médecin du travail, que l'employeur ne pouvait que lui proposer l'un des quatre postes administratifs lesquels étaient tous pourvus et que l'employeur avait sollicité le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement de la salariée mais qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un poste ne pouvait pas être proposé à la salariée au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de salaire pour la période du 15 au 22 avril 2005, l'arrêt retient que l'examen du bulletin de paye du mois d'avril 2005 démontre que les salaires pour la période du 15 au 23 avril ont bien été réglés, que la régularisation intervenue en juillet 2005 par laquelle l'employeur déduit les sommes de 516,73 euros et de 77,31 euros s'explique par le paiement de ces mêmes sommes à la salariée par le groupe Mornay, assureur de l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assure au salarié une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et de paiement de rappel de salaire pour la période de 15 au 22 avril 2005, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Martine Maurice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine Maurice à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que « le poste d'agent d'entretien/coursier qui lui était proposé était à tem