Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-41.536
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 décembre 2001 en qualité de vendeuse à temps partiel par M. et Mme Y..., boulangers pâtissiers à Luynes, a été reprise à compter du 1er septembre 2004 par M. Z... ; qu'après avoir reçu un avertissement le 30 novembre 2004, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 22 août et 6 septembre 2005, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 4 octobre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour refuser d'annuler l'avertissement et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'une cliente a indiqué qu'en voyant la salariée perdre de son entrain, elle s'en était inquiétée et que la salariée lui avait déclaré qu'elle n'avait plus le droit de parler à la clientèle d'avant et qu'elle n'était là que pour vendre, que le témoin avait précisé que comme d'autres clientes elle en avait été offusquée et n'était plus revenue, que la salariée a ainsi fait devant plusieurs clientes une réflexion désobligeante pour ses employeurs qui ont conduit la cliente à cesser de fréquenter l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le témoin avait indiqué dans son attestation qu'il ne revenait plus dans ce commerce où régnait une ambiance étouffante et non en raison des propos tenus par la salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation, a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler l'avertissement du 30 novembre 2004 et débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... à payer à la SCP Delaporte Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'avertissement infligé à Mme X... le 30 novembre 2004 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « l'avertissement du 30 novembre 2004 est essentiellement motivé par des propos et des attitudes déplacés avec les clients ; que dès lors l'attestation de M. A..., fournisseur, est inopérante ; que celle de Madame B... est sans intérêt ; qu'en revanche, Madame C..., cliente, indique que, voyant que Madame X... perdait de son entrain, elle s'en est inquiétée, Madame X... lui déclarant « qu'elle n'avait plus le droit de parler à la clientèle (d'avant) et qu'elle n'était là que pour vendre ». Madame C... précise que comme d'autres clientes elle en a été « offusquée » et n'est plus revenue ; qu'il importe peu de savoir si ce qu'elle a dit était vrai ou non, les attestations produites étant contradictoires ; Madame X... a ainsi fait devant plusieurs clientes une réflexion désobligeante pour ses employeurs, ce qui a conduit Madame C... à cesser de fréquenter l'établissement ; que ce seul élément est fautif et justifie l'avertissement, étant de nature à nuire à la réputation des époux Z... qui venaient de s'installer »
Alors, d'une part, que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnelles au but recherché ; qu'en l'espèce Mme X... avait exclusivement indiqué à la cliente : « qu'elle n'avait pas le droit de parler à la clientèle » et « qu'elle était là pour vendre » d'où il résultait l'existence d'une simple information et non la tenue de propos malveillants, injurieux ou constitutifs de dénigrement ; que dès lors en déclarant que ces propos désobligeants caractérisaient une faute justifiant l'avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 122-40, devenu L. 1331-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces propos avaient cond