Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-42.300

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2008), que Mme X... a été engagée le 6 septembre 1999 en qualité de technico commercial par la société RYB, spécialisée dans la fabrication de tubes et de canalisations polyéthylène ; que le 5 juillet 2004, à la suite de douleurs dorsales, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sous réserve d'aménagement de son véhicule en précisant qu'il procéderait à un nouvel examen fin septembre, début octobre ; que le 27 septembre 2004, la salariée a été reconnue travailleur handicapé catégorie B par la Cotorep ; que le 9 février 2006, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février à la suite duquel elle a été licenciée le 26 février 2006 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations alors, selon le moyen, que le salarié n'est fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages intérêts pour non respect des recommandations émises par le médecin du travail dans le cadre de son obligation générale de suivi des salariés, que s'il justifie avoir subi un préjudice directement causé par ce manquement ; qu'en accordant en l'espèce à Mme X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts après avoir constaté que, si la société RYB avait tardé à mettre en oeuvre le plan d'action de maintien de la salariée au travail approuvé par le médecin du travail consistant en la limitation des trajets en voiture à parcourir par elle, des aménagements de son véhicule, ainsi qu'un suivi médical de la salariée pour s'assurer de l'efficacité de ces aménagements, le comportement de l'employeur n'avait cependant pas eu de répercussions sur l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241 10 1 devenu L. 4624 1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Et attendu qu'après avoir relevé que suite à l'avis d'aptitude avec réserves pris par le médecin du travail le 5 juillet 2004, un plan d'action maintien dans l'entreprise avait été élaboré et avalisé par le médecin du travail prévoyant notamment un changement du véhicule de fonction par un autre muni d'une boîte automatique, un travail à domicile toléré pour éviter les déplacements au siège de l'entreprise ainsi que le remplacement de la salariée par un technicien pour le suivi des chantiers éloignés, et qu'un nouvel examen devait avoir lieu fin septembre, début octobre pour un nouvel avis tenant compte des aménagements testés afin de s'assurer de leur effet sur son état de santé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait failli dans le suivi médical de la salariée puisqu'il n'avait jamais repris contact avec la médecine du travail et qu'il ne démontrait pas avoir respecté le plan d'action maintien dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 4624 1 du code du travail, elle en a exactement déduit que l'employeur avait commis une faute en exécutant de façon déloyale le contrat de travail entraînant pour la salariée un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ryb aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ryb à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ryb

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RYB à payer à Mademoiselle X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles (absence de suivi médical, non respect des prescriptions médica