Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-40.359
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226 2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 1967 par la société mutualiste de la Régie nationale des usines Renault, devenue Mutuelle Renault, a, le 1er octobre 2004, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste d'assistante de direction, sans seconde visite eu égard à un danger immédiat ; que la salariée a, le 16 décembre 2004, été licenciée pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et impossibilité de reclassement à la suite du refus d'une proposition ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts et à rembourser à l'Assedic des indemnités dans la limite de six mois, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus par la salariée de la proposition de reclassement non compatible avec les conclusions du médecin du travail ne peut être considérée comme abusif, et, par motifs adoptés, que du fait que le personnel de la Mutuelle se voit appliquer les accords Renault, le reclassement au sein du groupe Renault était possible et que n'ayant proposé qu'un poste au sein de l'entreprise, cette mutuelle ne justifie pas avoir procédé aux recherches nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, au regard de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du groupe dont elle affirmait l'existence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle Renault à payer à Mme X... la somme de 2 288, 64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle Renault ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Mutuelle Renault
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la MUTUELLE RENAULT à lui payer de ce chef la somme de 88. 000 à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la MUTUELLE RENAULT à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités servies à Madame X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de poste de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, il apparaît que la proposition faite à l'intéressée n'était pas compatible avec les conclusions du médecin du travail ; que le refus de la salariée ne peut donc être considéré comme abusif ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (…) ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, laquelle n'est pas discutée par les parties ; que l'employeur ne fournit pas d'explication concernant la modification alléguée par la salariée de ses tâches ; qu'il n'était pas fondé à subordonner la remise des documents sociaux à la restitution de certaines pièces par la salariée alors au demeurant qu'il ne fait pas état de difficultés particulières à cet égard ; que la salariée a dû réclamer à plusieurs reprises des documents conforme à sa situation ; qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge au moment de son licenciement et de sa situation financière, il y a lieu de fixer à 88. 000 le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu'elle a subi » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L. 122-24-4 du Code du Travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusio