Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-41.545

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2008), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1987 par la société B...-A... notaires associés, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier 2004 ; que le médecin du travail l'ayant, le 16 février 2004, déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, la salariée a, le 2 mars 2004, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude au travail sur laquelle le licenciement est fondé ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas précisément motivé et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme X... évoque seulement une inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise, sans indication de la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude invoquée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2° / que l'employeur qui envisage de licencier un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise doit justifier qu'il a tenté de procéder au reclassement de l'intéressé ; que la consultation et l'avis des représentants du personnel ne permettent pas de justifier que l'employeur a satisfait à cette obligation fondamentale, spécialement lorsque ce dernier a mis en oeuvre la procédure de licenciement trois jours seulement après l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, Mme X... a été déclarée inapte à tout emploi par un avis du médecin du travail du 16 février 2004 et a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 19 février ; qu'elle a été licenciée par courrier du 2 mars 2004 précisant que les délégués du personnel ont convenu le 27 février 2004 qu'aucun reclassement n'était possible au sein de l'office ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'inaptitude de la salariée à tout emploi dans l'entreprise avait été régulièrement constatée, que l'employeur avait consulté les représentants du personnel sur l'éventualité d'un reclassement et rempli son obligation de tentative de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur le seul avis des représentants du personnel, sans justifier que la SCP avait concrètement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la lettre de licenciement qui visait, selon les énonciations de l'arrêt, l'inaptitude à tout poste constatée le 16 février 2004 par la médecine du travail et l'impossibilité de reclassement au sein de l'office, faisant ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée, énonçait le motif précis exigé par la loi ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a, sans se fonder sur le seul avis des représentants du personnel, analysé les postes de travail de l'office au regard de l'inaptitude, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, l'absence d'une possibilité de reclassement ;

Sur le second moyen, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

Aux motifs qu'« il résulte des pièces versées aux débats que Mlle X... a été arrêtée pour maladie à compter du 13 janvier 2004 puis a été déclarée inapte le 16 février 2004. La fiche du médecin du travail mentionne : " Inapte à tout poste dans l'entreprise-procédure d'urgence pour danger immédiat selon l'article R. 241-51 du code du travail ". Par ailleurs, un certificat médical établi le 3 novembre 2003 par le Docteur Z... au sujet de Mlle X... mentionne : " Depuis le mois de juillet 2003, j'ai constaté chez la patiente une asthénie constante et croissante, manifestement en rapport avec un état de stress ". Il est par ailleurs constant que des tension