Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-40.689

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2007), que Mme X..., employée en qualité de caissière depuis le 3 juin 2002 par la société Figrita, a été licenciée pour inaptitude physique, le 15 mars 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Figrita fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de poste disponible conforme aux restrictions posées par le médecin du travail et correspondant aux compétences professionnelles du salarié, le cas échéant, après une formation d'adaptation, établit l'impossibilité du reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de son activité, le reclassement de la salariée avait été impossible, qu'en effet aucun aménagement du poste de travail de la salariée ne pouvait le rendre compatible avec les restrictions médicales, qu'il résultait du registre du personnel que parmi les postes existants, seul celui de comptable correspondait aux restrictions médicales émises par le médecin du travail, qu'il n'était pas disponible et supposait une qualification que ne possédait pas la salariée, qu'en affirmant que l'employeur ne justifie pas, à la suite du deuxième examen médical, avoir procédé à la moindre recherche en vue de parvenir au reclassement de Mme X..., notamment en mettant en oeuvre des mesures telles que transformations de poste ou permis de rendre le poste de la salariée compatible avec les restrictions médicales et en quoi l'aménagement de son temps de travail aurait pu avoir le moindre effet à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché en dehors de l'entreprise que si celle-ci appartient à un groupe ; qu'un franchiseur et tous ses franchisés ne constituent pas un groupe au sein duquel le reclassement doit être recherché ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché que parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, la société Figrita soulignait que les allégations de la salariée concernant l'existence de possibilités de permutation entre les sociétés adhérentes au groupement Intermarché n'étaient étayées par aucun élément objectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il résulte des éléments versés aux débats que des possibilités de permutation du personnel existent entre les sociétés adhérentes du groupement d'entreprises Intermarché, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché que parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence de possibilités de permutations du personnel entre les sociétés du groupement Intermarché, à relever que la personne qui s'occupe actuellement des saisies comptables au sein de la société Figrita était antérieurement une salariée d'Intermarché, et que ses dirigeants ont acquis un autre magasin à l'enseigne Bricomarché, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

5°/ qu'en outre, que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier au moment où le licenciement est envisagé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les dirigeants de la société Figrita ont acquis un autre magasin à l'enseigne Bricomarché sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société