Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-42.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2008) que Mme X..., employée par le lycée Fourcade en qualité d'aide documentaliste sous contrat emploi solidarité puis sous contrat emploi consolidé jusqu'au 6 novembre 2002, a refusé le renouvellement de son contrat et présenté une demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le 21 novembre 2002 l'ASSEDIC lui a notifié une décision de rejet en l'invitant à faire valoir ses droits auprès du lycée Fourcade ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier et sur le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la liquidation par le lycée Fourcade de ses droits à indemnisation pour perte d'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;

2°/ que les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont en droit de bénéficier du revenu de remplacement ; que les relations contractuelles avaient pris fin le 6 novembre 2002 à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, ainsi qu'il résultait des termes du litige et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC rédigée et signée par le lycée Fourcade le 5 novembre 2002 ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas été privée involontairement de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;

3°/ qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, celui-ci ne peut être considéré comme ayant été volontairement privé de son emploi ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'elle ait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; qu'en considérant néanmoins qu'elle n'avait pas été privée involontairement de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;

4°/ que la condition de perte volontaire d'emploi s'apprécie au jour de la fin des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, le dernier contrat signé le 10 janvier 2002 est venu à expiration le 6 novembre 2002 et elle avait fait valoir que ce n'était que le 14 novembre 2002 que le lycée lui avait écrit pour lui proposer un nouveau contrat ; qu'en prenant en considération le refus par elle opposé à une proposition d'un nouveau contrat sans qu'il résulte de ses constatations que cette offre avait été faite avant la rupture du contrat le 6 novembre 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;

5°/ qu'elle avait explicité les raisons de son refus d'un nouveau contrat pour une nouvelle période d'un an en précisant qu'elle était en poste dans l'établissement depuis 1994, qu'elle avait signé douze contrats précaires (en emploi CES puis CEC), qu'elle espérait désormais qu'un contrat à durée indéterminée lui serait proposé et non pas un nouveau contrat précaire et qu'elle était prête à examiner toute proposition ; que la cour d'appel a affirmé qu'elle n'alléguait pas de motif légitime pouvant justifier son refus d'un nouveau contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du motif par elle allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1 L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L. 351-12) ;

Mais attendu d'abord que dés lors qu'elle avait constaté que le droit à indemnisation n'était pas ouvert, la cour d'appel n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la première branche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté que Mme X... avait, sans motif légitime, refusé le renouvellement à son terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi, peu important la date à laquelle lui avait été notifiée l'offre de renouvellement ;

D'où il suit que la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dép