Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-42.117
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1992 par M. Y..., courtier en assurance, en qualité de commercial et de responsable d'un département ; que ce dernier lui a consenti le 15 novembre 1993 un prêt de 150 000 francs, remboursable sur cinq années à compter de 1994 au taux de 7 % ; que son contrat de travail a été transféré en 2001 à la société Y... ; qu'il a démissionné de son emploi le 3 septembre 2003 ; que par acte du 26 mars 2004, M. Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance en remboursement des sommes dues ; que par ordonnance du 21 janvier 2005, le juge de la mise en état a décliné la compétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes ; que par arrêt du 8 juillet 2005, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 2005 ;
Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié réunis :
Vu les articles 77 et 95 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger, d'une part, que M. Y... avait intérêt et qualité à agir, d'autre part, que le contrat conclu le 15 novembre 1993 constituait un contrat de prêt et non une gratification de nature salariale, l'arrêt s'appuie sur les motifs de la décision de la cour d'appel du 8 juillet 2005 dont il retient qu'ils sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, cependant, qu'en vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt du 8 juillet 2005 s'était borné, dans son dispositif, à confirmer la décision déclinant la compétence du tribunal de grande instance au profit de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. Jacques Y..., d'AVOIR déclaré que M. X... était redevable vis-à-vis de M. Jacques Y... d'une somme et des intérêts moratoires y afférents, de l'AVOIR condamné à la lui verser et enfin d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes rendu le 8 juillet 2005 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il a été jugé dans cette décision qu'à la différence du contrat de travail, le contrat de prêt n'avait pas été conclu avec « Y... Courtier en assurance », mais avec Monsieur Jacques Y... ; que Monsieur Jacques Y... a donc qualité et intérêt à agir ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs qui n'en sont pas le soutient nécessaire ; que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. Jacques Y..., la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les motifs d'un arrêt antérieur définitif ayant déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors que ceux-ci n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée quant à l'identité de l'employeur; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QUE pour déclarer que M. Jacques Y... avait qualité et intérêt à solliciter le remboursement du prétendu prêt accordé à M. X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était signataire de cette convention ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce prêt, qui était l'accessoire de son contrat de travail, n'avait pas été transféré en 2001 à la SAS Y... en application de l'article L. 122