Chambre sociale, 8 juillet 2009 — 08-42.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 février 2008) que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 23 octobre 1995 par la société SEEGT, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié, alors, selon le moyen :

1°/ que les fautes reprochées à un salarié dans le cadre d'un travail pour lequel il n'a pas été formé ne sauraient être constitutives d'un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, (il) soutenait que suite à la modification de son contrat de travail, les fonctions étaient devenues radicalement différentes de celles qu'il occupait précédemment; qu'il n'avait cependant bénéficié d'aucune formation à ce nouveau poste; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail ;

2°/ que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié ayant près de neuf ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche ou de sanction, et qui au surplus vient d'accepter une modification de son contrat de travail, d'adopter un comportement prétendument désinvolte à l'égard de son travail et de négligence vis-à-vis des instructions de l'employeur ; qu'en l'espèce, pendant près de neuf ans, (il) a régulièrement bénéficié de primes exceptionnelles et de promotions, compte tenu de l'excellence de ses services ; que moins de quinze jours après une modification du contrat de travail, qui impliquait un déménagement et l'attribution d'un nouveau poste, auquel il n'avait pas eu le temps de s'habituer, le salarié s'est vu reprocher un comportement prétendument désinvolte à l'égard de son travail et de négligence vis-à-vis des instructions de l'employeur ; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si le comportement jusqu'ici satisfaisant du salarié, son ancienneté et le contexte lié à la modification récente de son contrat de travail n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il était reproché au salarié son extrême désinvolture et son refus du pouvoir de direction de l'employeur, a pu décider, sans qu'elle soit tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'un tel comportement constituait une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était justifié et d'AVOIR débouté l'intéressé de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied du 9 décembre 2004 au 23 décembre 2004, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts sur défaut de visite médicale suite à un changement d'affectation et de lieu de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de déplacement du 15 novembre 2004 au 14 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que le 23 octobre 1995, la Sa SEEGT, dont l'activité est l'entretien de réseaux d'assainissement, a embauché, pour une durée indéterminée et à temps plein, Patrick X... en qualité d'ouvrier d'exécution NI P2 coefficient 110 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de Travaux Publics ; qu'à la suite de la rupture des relations de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, agence de GRANVILLE, avec la Sa SEEGT le 12 août 2004, Patrick X... était muté le 16 novembre suivant de GRANVILLE où il travaillait depuis l'origine, à SAINT MALO ; que convoqué et mis à pied à titre conservatoire le 2 décembre 2004, Patrick X..., qui ne s'était pas r