Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 07-44.590

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide ambulancière par la société Ambulances Y... à compter du 1er février 1994 ; que, le 24 septembre 2001, elle a déposé plainte contre son employeur, lequel a fait l'objet d'un rappel à la loi le 20 septembre 2002 ; que le 10 octobre 2001, la salariée a fait l'objet d'un avertissement ; que le 24 février 2003, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation d'une mise à pied de huit jours infligée au mois de janvier 2002 et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de son licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, alors selon le moyen, que la faute grave est constituée lorsque le comportement du salarié est d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque de façon répétée et en dépit de plusieurs avertissements, la salariée manque au devoir de loyauté à l'égard de son employeur en tenant à son égard des propos injurieux et diffamatoires auprès de la clientèle ; que dès lors, en jugeant que les griefs invoqués par la lettre de licenciement, laquelle faisait état des propos injurieux et diffamatoires tenus par Mme X... vis à vis de son employeur, étaient démontrés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122 8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'un rappel à la loi avait été notifié à l'employeur à la suite d'une plainte de sa salariée pour violences volontaires, a pu décider que, compte tenu du contexte dans lequel les faits s'étaient produits, le comportement de l'intéressée ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée :

Vu l'article L. 1154 1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les pièces du dossier démontraient que la salariée avait suivi une progression normale dans son travail, que l'enquête diligentée dans le cadre d'une affaire de violence classée sans suite en septembre 2001 ne laissait apparaître aucun agissement de cet ordre et que le certificat médical du médecin psychiatre, selon lequel " l'environnement professionnel dans lequel elle évolue semble un facteur aggravant de son état ", ne permettait en aucun cas de déduire que la pathologie psychiatrique de la salariée était d'origine professionnelle ;

Attendu cependant que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en statuant comme elle a fait par des motifs inopérants, alors que la salariée faisait état d'un refus de l'employeur de la laisser reprendre son travail à son retour de congé de maternité, du retrait de responsabilités et d'une mise à pied de huit jours jugée injustifiée, agissements de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Ambulances Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ambulances Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Ghesthin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR débouté Madame Z... de sa