Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 07-45.534
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 août 2003 en qualité de chef cuisinier par la société Les 3 Mascottes selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet ; qu'ayant refusé la proposition de diminution de son horaire de travail qui lui avait été faite en raison des difficultés économiques de la société, elle a été licenciée pour motif économique le 12 octobre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'elle produisait un tableau établi par ses soins dont le caractère unilatéral lui ôtait toute force probante et que les deux attestations produites ne prouvaient pas que le service assuré dans le restaurant par la salariée n'était pas déjà compris dans son horaire mensuel ni que le service assuré au profit du CHU de Toulouse était effectué à la demande de la société Les 3 Mascottes ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L.1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'avant de licencier Mme X..., l'employeur avait tenté de la reclasser en lui proposant la modification de son contrat de travail par une réduction de ses horaires ;
Attendu, cependant, que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié n'est pas possible ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la proposition par l'employeur d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait satisfait à cette obligation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de salaire pour heures supplémentaires et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Martine X... produit un tableau établi par ses soins dont le caractère unilatéral lui ôte toute force probante ; que les deux attestations établies par Messieurs Z... et A... ne prouvent pas que le service assuré dans le restaurant par Martine X... n'était pas déjà compris dans son horaire mensuel, ni que le service assuré au profit du CHU de Toulouse était effectué à la demande de la Sarl les 3 Mascottes ;
ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il résulte qu'en déboutant la salariée au motif que les éléments qu'elle pro