Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-40.383

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 16 juillet 1975 par la Compagnie Air Algérie en qualité d'agent d'escale ; que le 1er septembre 1994, il a été nommé "agent maîtrise encadrement commercial 2" ; que, le 2 mai 2001, l'employeur lui a notifié une rétrogradation au poste de guichetier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance de ses fonctions et responsabilités, la classification cadre groupe II B au coefficient 510 ainsi que les rappels de salaires et gratification annuelle correspondants ; que, par un arrêt confirmatif du 10 juin 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli les demandes du salarié et a ordonné sa réintégration dans ses fonctions de chef d'agence ; que, par lettre du 25 août 2004, M. X... a été licencié pour impossibilité d'appliquer au sein de l'entreprise le statut de cadre II B en application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol et remise en cause du statut du personnel local en vigueur et révision totale de la grille des emplois et rémunération en cas d'application de cette qualification et de ce statut ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de PARE anticipé, défaut d'information au titre de la priorité de réembauche et violation du droit à la priorité de réembauche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que n'est pas un licenciement économique le licenciement qui s'explique par l'obligation pour l'employeur de régulariser la situation du salarié au regard de la législation du travail ; qu'en retenant que le licenciement du salarié, motivé par l'impossibilité de régulariser la situation de M. X... en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2004, qui l'avait condamné à le réintégrer dans des fonctions de chef d'agence, position cadre groupe II B, avait nécessairement une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail ancien, devenu l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'à supposer que le licenciement de M. X... ait une cause économique, la cour d'appel, qui a relevé que la difficulté liée à la réintégration du salarié était réelle, la structure de la compagnie d'aviation en France ne permettant pas, sauf bouleversement de la grille indiciaire de l'ensemble du personnel de réintégrer l'intéressé en qualité de chef d'agence au niveau cadre groupe II B, aurait du déduire de ses propres constatations que son licenciement était justifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement était fondé sur la difficulté de réintégration du salarié en raison de la structure de la société qui ne permettait pas un tel reclassement sauf bouleversement de la grille indiciaire de l'ensemble du personnel, a exactement décidé que ce licenciement, prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié, était un licenciement économique ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne justifiait ni de difficultés économiques ni de mutations technologiques ni de la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, elle a exactement décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société compagnie Air Algérie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat de la société compagnie Air Algérie

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la COMP