Chambre sociale, 7 juillet 2009 — 08-40.414

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 octobre 1987 par la société Van Lathem en qualité de cadre technique moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une prime contractuelle correspondant à un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que, le 21 février 2005, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de primes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que M. X... n'exerçait pas les fonctions de responsable de production nouvellement créées et que l'employeur justifiait avoir consulté préalablement le comité d'entreprise, qui n'avait fait aucune observation sur la nécessité de créer le poste de responsable de production, et avait interrogé en vain les services sur une possibilité de reclassement ;

Attendu cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un poste de responsable de production avait été créé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce poste pouvait être proposé au salarié, qui exerçait les fonctions de responsable approvisionnement-prix de revient, au besoin avec une formation permettant son adaptation à cet emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de deux attestations de responsables de l'entreprise que M. X... avait renoncé à la prime prévue dans son contrat de travail en acceptant le versement d'une prime basée sur un autre calcul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Van Lathem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur Thierry X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE "... le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) ; qu'en l'espèce, il faut que les conditions (de l'article L.321-1 du Code du travail) relatives à la suppression d'emploi et celles ayant