Chambre sociale, 8 juillet 2009 — 08-42.016
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 février 2008) que M. X..., engagé comme directeur d'établissement en 1998 par l'ADAPEI du Pays de Montbéliard a été désigné délégué syndical par la CFTC le 9 mai 2005 ; que le 10 octobre suivant le syndicat a notifié à l'employeur la révocation du mandat de M. X... ; que ce dernier, licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement prononcé sans respect du statut protecteur dont il estimait devoir bénéficier ou subsidiairement en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... avaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement illégal et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3) ;
Mais attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 10 et 12 des statuts de l'ADAPEI que le président de l'association assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ; que M. X..., dont le contrat, signé par le directeur général de l'association, mentionnait que le salarié était placé sous l'autorité du directeur général, ne pouvait être démis de ses fonctions que par le directeur général de l'association ou son président, justifiant d'une autorisation du conseil d'administration à cet effet et qu'à défaut le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir que la lettre de licenciement était signée du président de l'association sans que celui-ci ne justifie d'une délibération du conseil d'administration l'y autorisant, de sorte que la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en affirmant cependant qu'il ne résulte pas des statuts que les décisions de licenciement nécessitent une délibération préalable de sorte que M. X... n'est pas fondé à remettre en cause la validité de la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les statuts en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a sans dénaturation des statuts de l'association relevé que son président avait le pouvoir de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a déposé ses conclusions que la veille de l'audience, de sorte que M. X... n'en avait pas eu connaissance ; que le salarié qui comparaissait seul et n'était pas représenté, a rappelé le jour de l'audience qu'en dépit de ses demandes réitérées auprès du magistrat instructeur, l'employeur n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour faire connaître ses arguments et les pièces qu'il entendait faire valoir devant la cour d'appel ce dont il résultait que le principe du contradictoire, que l'oralité de la procédure ne dispense pas de respecter, avait été bafoué ; que M. X... a résumé ce moyen dans un document visé par le greffe le jour de l'audience, tel que mentionné dans l'arrêt attaqué ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les conclusions déposées par l'ADAPEI le 3 décembre 2007 et par M. X... le 4 décembre 2007 avaient été reprises oralement à l'audience, ce dont il résulte qu'elles ont été débattues contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour M. X