Chambre sociale, 8 juillet 2009 — 08-41.644
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 08 41.644 et H 08 41.645 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 2007), que la société Papeterie de l'Atlantique, ayant son siège à Hendaye et appartenant au groupe papetier espagnol Iberpapel, comme filiale de la société de droit espagnol Papelera Guipuzcoana de Zicunaga (PGZ), exerçant une activité de production de papier à Hernani, a informé en janvier 2003 les délégués du personnel de la situation difficile de l'entreprise, de son projet de cessation d'activité et des mesures de licenciement et de reclassement envisagées ; qu'elle a notifié le 7 mars 2003 à son personnel, dont MM. X... et Y..., des licenciements pour motif économique, en raison de la cessation de son activité de production ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cessation d'une des activités de l'entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'en retenant qu'en l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation partielle de l'une des activités de la société Papeterie de l'Atlantique, à savoir « la production de papier autocopiant », constituait en elle-même une cause économique de licenciement dont le motif et les conséquences sur l'emploi échappaient au contrôle du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
2°/ qu'en déduisant que le licenciement de M. X... était justifié de ce que la société Papeterie de l'Atlantique avait cessé son activité de production de papier autocopiant, sans rechercher si cette cessation partielle d'activité était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
3°/ que les difficultés économiques de l'entreprise s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le secteur d'activité doit être entendu par segment général d'activité ; qu'en retenant que les difficultés économiques de la société Papeterie de l'Atlantique ne devaient pas être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe Iberpapel, tout en relevant que la société intervenait dans le même secteur d'activité, soit la production de papier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
4°/ qu'en déclarant sans incidence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement pour motif économique la circonstance que d'autres sociétés du groupe Iberpapel appartiennent au secteur d'activité supprimé par la société Papeterie de l'Atlantique, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
5°/ qu'en cas de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation totale d'activité ne constitue pas un motif économique de licenciement ; qu'est abusif le licenciement pour motif économique prononcé par un employeur qui a volontairement abandonné la partie rentable de ses activités et a contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement ; qu'en décidant que la cessation de l'activité de production n'avait pas été provoquée par la légèreté blâmable ou la faute de l'employeur, quand elle constatait que ce dernier avait transféré son activité la plus rentable de production de papier A4 à sa société mère, ce qui avait contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que ces salariés aient soutenu que la cessation d'activité était partielle ;
Attendu ensuite que, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la société Papeterie de l'Atlantique avait cessé totalement son activité à l'époque des licenciements, d'autre part, que l'activité de fabrication de papier A 4 exercée un temps à Hendaye était alors constamment déficitaire et que son transfert en 2001 à Hernani, avec le matériel nécessaire, reposait sur des raisons objectives et pertinentes, impropres à caractériser une faute ou une légèreté blâmable ; qu'elle