Chambre sociale, 8 juillet 2009 — 08-43.522
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par la société ACT group le 19 juillet 1999 en qualité d'assistant principal, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2004, la lettre de licenciement faisant état de réorganisation et de restructuration de la société "afin de tenter d'améliorer tant sa compétitivité que sa rentabilité actuellement en péril" ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du débat quant aux motifs qui y sont énoncés et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de la nécessité, alléguée par l'employeur devant les juges, de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, quand la lettre de licenciement faisait état de la volonté de l'employeur d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1232 6 du code du travail ;
2°/ que ne peut justifier un licenciement pour motif économique la réorganisation justifiée non par la nécessité de sauvegarder une compétitivité menacée mais par la volonté d'améliorer les résultats de l'entreprise ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique résultant de la volonté d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1233 3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement décidé que l'employeur, qui avait fait état d'une réorganisation, était en droit d'invoquer la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, d'autre part, retenu que cette nécessité était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE M. X... demande paiement de 3h supplémentaires par semaine en moyenne sur l'ensemble de la période non soumise à prescription sans verser aux débats aucun décompte précis des heures réalisées ni aucune attestation de nature à établir le surcroît de travail dont il se prévaut ; que dans un courrier du 3 janvier 2002, relatif à l'application des 35h, M. X... indique être arrivé avec M. Y..., à la solution consistant à assurer à tour de rôle une permanence le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h ; qu'il ressort de la feuilles de présence remplies par lui qu'il a travaillé en février 154h "chargeables" et pris 12h de RTT ; qu'en mars 2002, il a travaillé 136h "chargeables" et pris 20h de RTT et 16h de congés payés ; que dans un courrier du 12 septembre 2002, l'employeur a fixé les horaires consécutifs à la réduction du temps de travail du lundi au jeudi de 9h15 à 13h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h15 à 13h15 ; qu'il ressort notamment d'un mail qu'un envoi réalisé le 19/5/2003 à 18:36 (heure de son poste de travail) a été reçu sur le Portail Internet le 20/5/2003 à 01:43:33 (heure de référence du portail) ; que les heures d'envoi ne sont donc pas certaines ; qu'en conséquence, les éléments versés par M. X... n'étant pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la demande doit être rejetée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS QUE M. X... étant débouté de sa demande d'heures supplémentaires, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé devient sans objet.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Marc X... demande au Conseil de faire droit à sa demande de paiement de 500 heures supplémentaires sur la période totale d'emploi soit de 1999 à 2004 ; que Monsieur Marc X... ne présente pas au Conseil un détail des heures qu'il prétend avoir effectuées, se bornant à les évaluer globalement à environ 3 heures par semaine ; que les seuls éléments qu'il apporte au soutien de cette prétention sont insuffisants à faire présumer de l'existence d'heures supplémentaire