Chambre sociale, 8 juillet 2009 — 08-42.912
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Alpha ambulances le 9 avril 2002 en qualité de secrétaire administrative, à raison de vingt heures par semaine ; que cette société, dont le gérant était M. Y... et qui avait pris en location-gérance l'entreprise exploitée par ce dernier, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 avril 2005 ; que, dans le cadre de cette liquidation, le fonds de commerce a été restitué le 3 mai 2005 à M. Y..., qui a abandonné le 30 juin suivant à la liquidation les deux tiers des actifs, transférant cinq des sept contrats de travail, dont celui de Mme X... ; que ce transfert portait sur dix heures hebdomadaires, les dix autres heures étant maintenues au service de M. Y... ; que sur la part du fonds de commerce ainsi abandonnée au liquidateur, celui-ci a licencié Mme X... le 22 juillet 2005, puis a cédé l'unité de production d'ambulancier à la société Ambulances Montchal, Mme X... étant réintégrée à raison de dix heures par semaine ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée, dont le contrat de travail avait été modifié par M. Y... le 30 juin 2005, ne pouvait refuser de travailler pour la société Ambulances Montchal pour dix heures par semaine en exécution de l'ordonnance autorisant la cession, de sorte que son refus s'analysait en une démission ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le transfert partiel du fonds de M. Y... à la société Ambulances Montchal n'obligeait cette dernière à maintenir le contrat de travail que dans la limite du temps de travail effectué antérieurement par la salariée au service de la partie de l'entreprise cédée, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié quelle était la durée du travail que la salariée effectuait, avant le transfert, dans l'entité cédée, a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Melle X..., salariée, de ses demandes tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement déguisé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « la chronologie des faits à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alpha Ambulances le 5 avril 2005 révèle que le 3 mai suivant le mandataire liquidateur restituait à Christian Y... le fonds de commerce que cette société avait en location gérance ;
Cette restitution portait sur les éléments corporels et incorporels du fonds (autorisations administratives, bail, véhicules et matériel). Aux termes de l'article L 122-12 du code du travail, tous les contrats de travail en cours ce jour là subsistaient entre les sept salariés dont Carima X... et le nouvel employeur qui ne pouvait être que Christian Y.... En effet la résiliation d'une location gérance entraînant la restitution du fonds de commerce avec ses éléments corporels et incorporels constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 122-12 précité.
Le 30 juin suivant, Christian Y... abandonnait à liquidation une partie de ce fonds. Si l'acte par lequel il a ainsi manifesté cette volonté n'est pas versé aux débats, cette cession est établie tant par les écritures de l'appelante que par celles du liquidateur. Certes, celui-ci indique que Christian Y... a précisé « ne pas entendre obtenir la restitution de l'intégralité de son fonds et abandonner le surplus (…) à la procédure de liquidation judiciaire ». Cette formulation laisserait à penser qu'à cette date le liquidateur, ès qualités, était responsable de l'entreprise. Or tel ne pouvait être le cas puisque depuis un mois le fonds de commerce avait été restitué au bailleur par suite de la résiliation de la location-gérance. Il y a donc eu le 30 juin 2005 une modification de la situation juridique de l'employeur. En ne conservant Carima X... que pour la moitié du temps de travail contractuellement fixé (10 heures pour