Chambre sociale, 8 juillet 2009 — 08-41.638
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 juin 1991 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée de libre-service a présenté sa démission le 29 novembre 2006, invoquant des agissements de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un harcèlement moral et pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été victime de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique, de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1° / que le fait, pour un supérieur hiérarchique, de faire des reproches à son subordonné en présence de ses collègues de travail ne constitue pas, en soi, un comportement fautif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante, la cour d'appel a retenu que M. Z..., qui n'avait pas harcelé moralement Mme X..., lui avait fait des reproches devant ses collègues ; qu'en statuant par tels motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / que l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et notamment en matière de harcèlement moral, n'est applicable que lorsque la santé et la sécurité des travailleurs est menacée ; qu'en l'espèce, pour dire l'exposante responsable des reproches faits en public par M. Z..., la cour d'appel a retenu qu'elle était soumise à une " obligation de sécurité de résultat en matière de protection " ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les agissements M. Z... ne s'étaient pas traduits par un harcèlement moral, et qu'elle n'avait relevé aucune atteinte à la santé ou à la sécurité de la salariée, la cour a violé le principe susvisé ;
3° / que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné en raison des reproches qui lui auraient été adressés par son supérieur hiérarchique (M. Z...) et prétendait, au soutien de ses demandes, qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement ; qu'en retenant, pour dire que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non que les faits étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, mais simplement que le supérieur hiérarchique de Mme X..., qui n'était pas coupable de harcèlement moral à son endroit, avait " manqué de doigté dans ses rapports " avec elle, " en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues " et ce pendant une période qui " n'avait pas duré plus de trois mois et demi ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4° / que lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité, dans la lettre de prise par laquelle elle prenait acte de la rupture, à effectuer un mois de préavis, ce qu'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5° / que l'employeur soutenait que la salariée avait rompu son contrat, non en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, mais pour entrer au service de la commune de Villemandeur ; qu'en effet Mme X... qui avait quitté l'entreprise le 30 décembre 2006, ayant demandé à rester en poste jusqu'à cette date, avait débuté ses fonctions à la " halte garderie " communale, institution auprès de laquelle elle avait effectuée un stage de formation lorsqu'elle était encore salariée de l'exposante, le 1er janvier suivant, ainsi qu'en attestait l'arrêté municipal produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que la