Chambre sociale, 8 juillet 2009 — 08-41.542
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2008), que M. X..., engagé par la société Even média, à partir du 1er avril 1997, a été licencié pour motif économique le 2 février 2005 ;
Attendu que la société Even média fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; que le juge ne saurait en aucun cas apprécier l'existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement, une fois que les effets de mesure de réorganisation de l'entreprise ayant conduit au licenciement se sont fait sentir ; qu'au cas présent, le licenciement pour motif économique de M. X... est intervenu le 2 février 2005 dans le cadre d'une politique de réduction des coûts mises en place après que les comptes de l'entreprise aient fait apparaître un déficit de 542 776 euros (soit un résultat fiscal négatif de 489 142 euros) pour l'exercice 2004 ; (qu'elle) exposait dans ces écritures que ces mesures dont faisait partie la suppression du poste occupé par M. X... avaient seulement permis de réduire les pertes pour l'exercice 2005 qui s'élevaient à 207 334 euros (soit un résultat fiscal de 132 104 euros) ; que la subsistance d'un résultat négatif au 31 décembre 2005, en dépit des mesures prises par l'entreprise, était de nature à démontrer la caractère sérieux des difficultés rencontrées par l'entreprise et la nécessité de supprimer le poste de M. X... à la date du licenciement ; qu'en considérant néanmoins, que l'"amélioration des résultats" de (l'entreprise) ne lui permettait pas de considérer que les difficultés de cette dernière étaient suffisamment importantes et durables pour justifier le licenciement, la cour d'appel s'est placée à une date postérieure au licenciement pour apprécier le motif économique, violant ainsi les articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, selon les termes de la lettre de licenciement reproduits par l'arrêt, (elle) indiquait que son chiffre d'affaires était en diminution constante, que ce ralentissement de l'activité entraînait une dégradation des résultats financiers et que, par conséquent, "il lui était indispensable d'adapter son effectif à la charge de travail compte tenu des demandes des clients" et que "compte tenu du faible volume d'heures audiotel, l'entreprise se doit de procéder à une réorganisation de son service surveillance-modération afin de sauvegarder sa compétitivité" ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le chiffre d'affaires de l'entreprise était en diminution constante passant de 5 311 930 euros en 2003 à 3 998 394 euros en 2004 pour atteindre 2 578 208 euros en 2005 et que les exercices 2004 et 2005 s'étaient soldés par des résultats négatifs ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de difficulté économique, le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ;
3°/ que l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il ne saurait être fait grief à un employeur de ne pas avoir proposé de reclassement à son salarié, lorsqu'au terme de recherches effectuées au sein de l'entreprise et des autres entreprises du groupe auquel elle appartient, il s'est avéré qu'aucun emploi correspondant aux compétences du salarié n'était disponible au moment du licenciement ; qu'au cas présent, (elle) produisait aux débats son registre du personnel ainsi que celui de la société FKTEL et exposait pour chacun des emplois disponibles à la date du licenciement de M. X... en quoi cet emploi ne correspondait pas aux qualifications de ce salarié et ne pouvait donc lui être proposé à titre de reclassement, fût-ce au prix d'une formation complémentaire ; qu'en (lui) reprochant dès lors de ne pas produire aux débats de propositions de reclassement adressées à M. X..., les juges du fond ont violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du code du travail ;
4°/ que si l'employeur a l'obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer à son salarié une formation initiale qui lui fait défaut, ni de lui délivrer une qualification nouvelle sans rapport avec ses compétences professi