Chambre commerciale, 15 septembre 2009 — 08-16.443
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 avril 2008), que Carmen X... Y... est décédée le 20 mai 2000 ; que figurent à l'actif de la déclaration de succession établie par le notaire 6 494 actions de la société Financière Auguste Y..., pour un montant de 52 601 400 francs, soit une valeur de 8 100 francs l'action ; que, soutenant que cette valeur correspondait au prix auquel les titres avaient été cédés au groupe Vendôme Rome le 28 septembre 2000 et non à leur valeur réelle à la date du décès, selon elle de 2 485 francs, Mme Z..., héritière de la défunte, a sollicité la restitution d'une fraction des droits de succession acquittés ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant de titres non cotés en bourse, la valeur vénale ne peut être déterminée que par comparaison avec les valeurs retenues lors de cessions antérieures du même titre ou des titres de sociétés comparables ou à partir de l'estimation globale de l'entreprise en répartissant cette valeur entre les diverses catégories de titres remis aux associés à la date du fait générateur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé de retenir comme preuve de l'exagération de l'imposition, les prix obtenus lors de cessions intervenues antérieurement au décès et en particulier celui obtenu lors d'une cession portant sur 767 actions conclue le 19 juin 1999, soit moins de 11 mois avant le fait générateur du décès, au seul prétexte que cette dernière cession intéressait un volume très inférieur à celui des titres détenus par la défunte au 1er janvier 2000, soit 6 494 actions ; qu'en statuant ainsi les juges du fond, qui n'ont exclusivement tenu compte que d'une mutation postérieure au fait générateur de l'imposition, n'ont pas donné de base légale à leur décision en violation des articles 666, 758 et suivants et 764 du code général des impôts et R* 194 1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que les évaluations retenues par l'administration à l'occasion de son droit de contrôle, tant qu'elles n'ont pas été contestées ou censurées par le juge de l'impôt, ne peuvent être ultérieurement contestées ou rejetées par l'administration ; qu'en l'espèce, la redevable avait fait valoir pour démontrer la pertinence des mutations des titres SFAT antérieures à 2000 et utilisées à titre de comparables qu'elles avaient été portées à la connaissance de la redevable par l'administration fiscale elle même à l'occasion d'une notification de redressements du 18 décembre 2001 portant sur l'ISF des années 1998 et 1999, que d'ailleurs par une notification de redressements du 18 décembre 2001, l'administration fiscale avait rehaussé, pour les armées 1998 et 1999, les valeurs déclarées des titres SFAT et ATH sur la base des mutations des titres SFAT intervenues entre 1996 et 1999 et ce alors même que l'administration fiscale avait une parfaite connaissance du prix obtenu dans le cadre de la cession de septembre 2000 ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que les évaluations ainsi retenues par l'administration pouvaient être projetées à la date du fait générateur, les juges du fond ont violé le principe de confiance légitime et le principe de la loyauté de la preuve ;
3°/ que, pour retenir que la redevable ne fait pas la preuve du caractère exagéré de l'évaluation des titres résultant de la déclaration de succession, les juges du fond après avoir écarté les prix des cessions intervenues antérieurement au décès, ainsi que les évaluations retenues par l'administration fiscale pour les années antérieures, retiennent "qu'une stratégie d'acquisition du groupe Y..., "n° 1" dans le métier de la gestion des biens immobiliers, s'était mise en place avant le décès de Carmen X... Y... comme le confirme d'ailleurs l'article du journal "Les Echos" du 5 octobre 2000 retraçant la progression du groupe Vendôme Rome dans la prise de contrôle du groupe Y... avec une acquisition de 45 % du capital dès 1996 puis par l'acquisition de petits groupes d'actions, comme cela résulte des écritures de l'appelante ; que dès lors, il apparaît que la cession de septembre 2000 n'est que l'aboutissement de négociations anciennes et ne fait qu'exprimer le prix qu'un acheteur était prêt à mettre pour disposer des actions du premier groupe immobilier français dans une période florissante du marché immobilier au cours de laquelle est survenu le décès de Carmen X... Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'ont d'ailleurs pas tenu compte des conditions de paiement obtenues, n'ont fait que constater que le prix obtenu du cessionnaire postérieurement au décès était bien un prix de convenance, offert par un acheteur particulièrement intéressé, bien supérieur à celui qui serait résulté du jeu de l'offre et de la demande pour un acheteur quelconque dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt, et ont ainsi violé les articles 666