Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-40.407
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mars 1993 par la société Debeaux où il occupait en dernier lieu un poste de chauffeur routier international ; qu'ayant donné sa démission le 5 septembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en remboursement des heures d'équivalence indûment payées au salarié compte tenu de l'annulation par le Conseil d'État de partie du décret dit Gayssot du 27 janvier 2000 portant modification du décret du 26 janvier 1983, l'arrêt retient que la société, dont les tableaux versés aux débats sont imprécis et vagues, ne démontre pas au regard des dispositions légales en vigueur l'existence d'un trop perçu au profit du salarié ;
Attendu cependant que le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, en sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 27 janvier 2000 qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures, n'ayant pas fait l'objet d'une annulation, la seule annulation du paragraphe 4 dudit article par le Conseil d'État rendait sans cause et sujettes à répétition les sommes versées aux salariés à titre de majoration pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de l'examen des bulletins de paie auquel elle s'était livré, qu'entre le 1er juillet 2000 et le 30 avril 2002, l'employeur avait payé au salarié des heures supplémentaires, conformément aux dispositions annulées du décret, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 5 de l'accord dit « grands routiers » du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans l'entreprise. L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur. (...) " ;
Attendu que pour condamner la société Debeaux à payer à M. X... une somme de 3583, 05 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur et la débouter de sa demande en remboursement des sommes versées au salarié au titre des repos récupérateurs, la cour d'appel relève que l'accord du 23 novembre 1994 et les accords d'entreprise Debeaux ont mis en place des repos récupérateurs en contrepartie des durées réelles de temps de service du personnel de conduite " grands routiers " ou " longue distance " ; que l'employeur ne conteste pas que les repos récupérateurs mis en oeuvre au sein de l'entreprise sont moins favorables que les repos compensateurs prévus par les dispositions légales ; qu'au vu des décomptes précis et détaillés remis par le salarié concernant les repos compensatoires dus, l'employeur ne démontre pas l'existence du cumul allégué entre repos compensateurs et repos récupérateurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accord " grands routiers " du 23 novembre 1994 excluait le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et que, d'autre part, il n'était pas allégué que les accords d'entreprise pris pour son application lui aient dérogé sur ce point, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner l'employeur à indemniser le salarié de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié, soit la somme de 1 155, 05 euros, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remboursement par le salarié des sommes perçues au titre des repos récupérateurs et du décret n° 2000 69 du 27 janvier 2000, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Debeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pou