Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-42.009

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1990 par la société Cariane Nord, devenue la SA Trans Val de Lys, en qualité de conducteur receveur ; qu'à compter de novembre 2003, il a été mis en invalidité 1re catégorie ; qu'un avenant au contrat de travail signé le 1er novembre 2003 a réduit le temps de travail du salarié à 75h83 par mois, soit un mi-temps de 17.5 heures par semaine ; que le 13 janvier 2005, il a été déclaré apte au poste par le médecin du travail mais sur un car à transmission automatique avec un horaire de 3 heures et demie maximum par jour ; que suite à la fusion-absorption de la société Cariane Nord par la société Autocars Bolle pour devenir Trans Val de Lys, le salarié a été averti par courrier du 19 mai 2005 qu'à compter du 30 mai 2005, la prise de service s'effectuerait au dépôt de Comines, et non plus Marcq ; que par courrier du 24 mai 2005, M. X... a refusé cette modification mais s'est présenté normalement sur le nouveau poste de travail ; que le 31 décembre 2005, il était licencié pour inaptitude, après deux avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail les 17 et 31 octobre 2005 et autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail ; que s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 242 1 du code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application par son employeur d'un abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu' en ce qui concerne l'entreprise, la Direction générale des Impôts de Lille avait donné son accord sur le droit à déduction supplémentaire pour les frais professionnels au bénéfice des chauffeurs et receveurs et qu'en outre, le ministère de l'Equipement avait confirmé le droit à abattement de 20 % dans la profession, que c'est donc en toute légalité que l'abattement avait été pratiqué, et par motifs propres que le calcul de pension tel qu'opéré par la CPAM de Lille n'avait pas pris en compte les années pour lesquelles le salarié forme sa demande et que celui ci ne justifiait dès lors d'aucun préjudice indemnisable en rapport avec l'abattement dont s'agit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, pour pouvoir opérer une déduction corrélative sur l'assiette des cotisations sociales, d'établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant au salarié, en fonction de sa situation concrète, le droit de pratiquer un abattement supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application par son employeur d'un abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels, l'arrêt rendu le 29 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Trans Val de Lys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans Val de Lys à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur René X... de ses demandes tendant au paiement en temps de travail effectif du temps de trajet inhabituel imposé par son employeur, à l'indemnisation des frais kilométriques exposés pour couvrir ces trajets, et à l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination dont il avait été la victime.

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnisation relative au temps de trajet, le salarié réclame à ce titre à la fois la rémunération de son temps de trajet entre son domicile et le lieu de sa prise de fonction et l'indemnisation kilométrique de ce même trajet ; que toutefois co