Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-40.716
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 décembre 2007), que, répondant à une petite annonce de la société Europe et communication qui cherchait à recruter une infographiste, Mme X... a œuvré au sein de cette entreprise entre le 15 et le 27 septembre 2004 ; que, soutenant que les tâches professionnelles accomplies au cours de cette période, sous l'autorité de la société, s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que pour s'opposer à ces prétentions, la société Europe et communication a expliqué la présence de Mme X... dans ses locaux, par une action de formation préalable à l'embauche menée avec le concours de l'ASSEDIC et de l'ANPE qui n'aurait pu être réalisée, faute de signature par ces organismes de la convention de formation qui devait la formaliser ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait été liée à elle par un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui, après avoir exactement rappelé que "pour prétendre être liée avec la société Europe et communication par un contrat de travail, Marie X... doit démontrer qu'elle a exercé son activité en se mettant à la disposition de cette personne morale sous la subordination de laquelle elle s'est placée moyennant une rémunération", a retenu que n'était pas établi "l'accord des parties au 15 septembre 2004 sur une période de formation dans l'entreprise", a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du code civil) ;
2°/ qu'en énonçant qu'il résultait de l'attestation de M. Y... que Mme X... avait effectué certains travaux sous son contrôle, pour en déduire l'existence d'une relation de travail entre la société Europe et communication et Mme X..., la cour d'appel a dénaturé la portée de cette pièce, dans laquelle il précisait que Mme X... lui avait été présentée "en tant que stagiaire de façon à ce que je lui présente le fonctionnement de la machine et des différents logiciels permettant l'activité d'infographiste au sein de la société Europe et communication", que pouvait être envisagée à moyen terme après une formation son intégration dans la société en tant qu'infographiste, que les travaux qu'il lui avait confié étaient réalisés avec beaucoup de lenteur sans appréciation des formes et de la perspective, ce qui mettait en évidence que M. Y... lui avait confié ces travaux en sa qualité de stagiaire (violation de l'article 1134 du code civil) ;
3°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, soit, dans un cadre rémunéré, l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule circonstance que Mme X... avait, au sein de la société Europe et communication, effectué "certains travaux" sous le "contrôle" de M. Y..., ne caractérisait pas l'existence d'un contrat de travail (manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail) ;
Mais attendu qu'appréciant la portée et la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute convention de formation justifiant la présence de Mme X... au sein de l'entreprise, l'intéressée qui avait spontanément et personnellement répondu à l'annonce passée par la société Europe et communication pour pourvoir, par contrat à durée indéterminée un emploi disponible d'infographiste, avait participé pendant plusieurs jours, dans les locaux de la société, à la réalisation de travaux d'infographie sous le contrôle de M. Y... qu'elle devait remplacer, en a exactement déduit que l'intéressée avait travaillé dès le 15 septembre 2004 sous la subordination de la société, ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail la décision du salarié de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai ; que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la circonstance que la société Europe et communication ne pouvait invoquer une rupture en période d'essai en l'absence de contrat écrit et de preuve d'une information donnée à Mme X... sur les modalités d'