Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-40.717
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 décembre 2007), que, répondant à une petite annonce de la société Europe et Communication qui cherchait à recruter une secrétaire bureautique, Mme X... a œuvré au sein de cette entreprise entre le 14 et le 24 septembre 2004 ; que soutenant que les tâches professionnelles accomplies au cours de cette période, sous l'autorité de la société, s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que pour s'opposer à ces prétentions, la société Europe et Communication a expliqué la présence de Mme X... dans ses locaux, par une action de formation préalable à l'embauche menée avec le concours de l'ASSEDIC et de l'ANPE qui n'aurait pu être réalisée, faute de signature par ces organismes de la convention de formation qui devait la formaliser ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Europe et Communication fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait été liée à elle par un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas établi «que Florence X... avait bien accepté de s'engager dans le cadre d'une AFPE», a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du code civil) ;
2°/ qu'en énonçant qu'il résultait des attestations de Mmes Y... et Z..., salariées de l'entreprise, que Mme X... avait bénéficié des instructions nécessaires à la réalisation des travaux de secrétariat et de standardiste, pour en déduire l'existence d'une relation de travail entre la société Europe et Communication et Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces, l'attestation de Mme Y... précisant que «durant sa période de formation au sein de l'entreprise, j'ai montré à Mme X... une partie des tâches que j'effectue (devis, factures, classement…) je lui ai également expliqué le fonctionnement du standard. Sa semaine de présence correspond à la découverte de l'entreprise», et l'attestation de Mme Z... mentionnant que «j'ai mis au courant du travail à faire le 14 septembre 2004 à 14h30 jusqu'à 19h00 (1/2 journée) Mme X... Florence car elle devait me remplacer à ce poste de secrétariat où j'avais été embauché en CDD depuis juin 2004», qui de manière claire et précise ne révélaient la délivrance que d'informations à Mme X... et non d'instructions et ordres caractéristiques d'un contrat de travail (violation de l'article 1134 du code civil) ;
3°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, soit, dans un cadre rémunéré, l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les seules circonstances que Mme X... avait bénéficié d'instructions nécessaires à la réalisation des travaux de secrétariat et de standardiste et avait apporté des indications sur les travaux réalisés pendant la période du 16 au 24 septembre 2004, après le départ définitif de Séverine Z..., consistant en la réception des appels téléphoniques au standard et en la dactylographie de documents confiés par son employeur pendant l'horaire fixé par ce dernier, ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511 1 du code du travail) ;
4°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de Mme A..., comptable de l'entreprise, selon laquelle «Mme X... est venue le 14 septembre 2004 à 14h puis le 16 septembre 2004, la date du début de formation. Malgré de nombreuses relances auprès de M. Vergez, conseiller de l'ANPE pour obtenir un rendez-vous, la date du 22 septembre 2004 à 10h00 a été prise pour préparer les dossiers de Mme X... et de Mme B...…Pour Mme X..., un dossier AFPE avec un plan de formation de 315 heures a été préparé. Aux termes de cette formation, Mme X... devait être embauchée en contrat à durée indéterminée sans période d'essai. Le vendredi 24 septembre 2004, Mme X... a souhaité rencontrer M. C... en ma présence, elle a demandé que la période de formation rentre en compte dans le calcul de ses congés payés. M. C... a répondu que cela n'était pas possible. Elle n'est pas venue travailler le 27 septembre 2004» un accord des parties sur l'existence d'une période de formation préalable à la signature d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail) ;
Mais attendu qu'appréciant la portée et la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute convention de formation, Mme X... avai