Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 07-44.254

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, en qualité de pigiste, collaboré avec la société Prisma Presse, à la rédaction du magazine "Voici" à compter de décembre 1994, à la rédaction du magazine "Téléloisirs" à compter de novembre 1999, à la rédaction du magazine "Femme actuelle" à compter de septembre 2000 ; que, constatant que le nombre de piges avait diminué au cours de l'année 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut de journaliste et requalifié sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre du contrat et de sa rupture, alors, selon le moyen, que le statut de journaliste professionnel, s'il fait présumer l'existence d'un contrat de travail, ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que dans le cadre de sa participation à la rédaction de certains numéros du magazine voici publié par la société Prisma Presse, Mme X..., qui sollicitait la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, était rémunérée à la pige ; qu'en déduisant de la seule qualification de journaliste professionnelle reconnue à Mme X... l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, quand il lui appartenait de constater que l'employeur aurait fourni un volume permanent de commandes à Mme X... sur une longue durée et s'en serait ainsi assuré le concours constant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 761-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait exercé la profession de rédactrice au bénéfice de la société Prisma Presse de façon régulière de 1995 à 2002, qu'elle justifiait tirer de l'exercice de sa profession de journaliste le principal de ses ressources, qu'en outre elle recevait des fiches de paie visant la convention collective nationale des journalistes, bénéficiait d'un treizième mois et d'une prime d'ancienneté ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée était présumée avoir exercé son activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma Presse et Mme X..., entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ordonnant un rappel de salaire de janvier 2003 à juin 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que la société Prisma Presse soutenait que le montant de la demande de rappel de salaire formée par Mme X... présentait un caractère totalement excessif pour avoir été à tort calculé sur la base d'une rémunération forfaitisée et par référence à une moyenne de revenus datant de plus de trois ans avant la rupture ; qu'en retenant que "le montant n'est pas discuté", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le journaliste rémunéré à la pige, même ayant collaboré à une entreprise de presse de façon permanente, ne peut revendiquer une rémunération régulière y compris pendant les périodes où les commandes diminuent ou s'interrompent que s'il établit être demeuré à la disposition de l'entreprise de presse ; qu'en accordant à Mme X... un rappel de salaires pour toute la période de janvier 2003 à juin 2004, au cours de laquelle le volume de travail fourni avait diminué, sans constater que la salariée serait restée à la disposition de la société Prisma Presse, alors surtout qu'il n'était pas contesté qu'elle avait alors travaillé pour une entreprise de presse concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ;

Attendu, ensuite, qu' après avoir énoncé que l'employeur, lié à la journaliste par un contrat à durée indéterminée, ne pouvait unilatéralement modifier le montant de sa rémunération en ne lui fournissant plus la même quantité de travail , la cour d'appel en a déduit à bon droit que la salariée avait droit à un rappel de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constat