Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 07-44.275

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a collaboré de nombreuses années avec la société Prisma Presse, pour les besoins du magazine mensuel "Prima", en qualité de graphiste, d'abord avec le statut de travailleur indépendant, puis avec celui de pigiste ; qu'à partir de juillet 2000, elle a été déclarée auprès des organismes sociaux et a reçu des bordereaux de piges ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 27 juin 2005 ; que, le 3 septembre 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste, d'avoir ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de sa relation de travail et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le statut de journaliste professionnel implique la régularité de la collaboration entre le journaliste et l'entreprise de presse ; qu'en l'espèce, la société Prisma Presse exposait que loin d'avoir collaboré avec elle de manière constante et régulière, Mme X... n'avait collaboré que de manière fluctuante avec la société de presse ; que le caractère irrégulier de cette collaboration résultait notamment des bordereaux de paiement des piges versées à l'intéressée dont il ressortait que la régularité et le montant des piges perçues variait de manière importante d'un mois à l'autre et que certains mois aucune pige n'était versée ; qu'en se bornant à apprécier la régularité des règlements au regard des années de collaboration prises dans leur globalité, sans examiner concrètement les modalités de la collaboration entre la société Prisma presse et Mme X... mois par mois et son caractère irrégulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 761-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que le statut de journaliste professionnel ne saurait résulter de la détention d'une carte professionnelle ; qu'en se fondant sur l'obtention par Mme X... de la carte d'identité des journalistes professionnels pour lui reconnaître le statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 761-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que le principe du contradictoire n'est pas respecté si le juge se fonde sur une pièce qui n'a pas été régulièrement et contradictoirement communiquée ; qu'en l'espèce, la société Prisma presse, bordereau de communication de pièces de Mme X... à l'appui, faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait versé ses avis d'imposition qu'à compter de 2001, la mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier qu'elle tirait l'essentiel de ses ressourves de son activité jousnalistique ; qu'en se fondant sur "les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu depuis 1980 fournis par Mme X... pour en déduire que ses ressources résultaient de son activité au sein de la société Prisma presse, quand l'essentiel de ces avis n'avait pas été communiqué à la société Prisma Presse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, cette présomption doit pouvoir admettre la preuve contraire ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'écrit, le contrat liant la société Prisma Presse à Mme X... était "nécessairement" à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L 122-3-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis dont elle a jugé souverainement qu'ils rapportaient la preuve d'une collaboration régulière et rémunérée de Mme X..., journaliste professionnelle, aux publications de collaboration dont l'intéressée tirait l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a exactement décidé que la société Prisma presse ne détruisait pas la présomption bénéficiant à Mme X... sur le fondement de l'article L.7112-1 du code du travail et qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé le statut de journaliste professionnel à Mme X... et ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société Prisma presse et l'intéressée entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif requalifiant la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'