Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 07-44.863
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société Karting développement promotion (KDP) le 17 janvier 2000, en qualité de commercial ; que, le 22 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 14 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, alors, selon le moyen, que le salarié qui se voit imposer une modification, même indirecte, de sa rémunération, est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'ayant constaté que M. X... avait connu une baisse de son chiffre d'affaires, et donc de sa rémunération, la cour d'appel qui relevait qu'il n'était pas établi que cette baisse était la conséquence de l'intervention déloyale de Mme Y..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si la baisse de rémunération ne résultait pas de la fixation par l'employeur d'objectifs à réaliser non prévus dans le contrat de travail et qui conditionnaient le taux de rémunération du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a notamment relevé que le secteur d'intervention du salarié n'était pas défini dans le contrat de travail et qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires était la conséquence de l'intervention déloyale d'une autre salariée ;
Et attendu, ensuite, que la fixation d'objectifs au salarié pouvant être définie unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, elle en a déduit à bon droit que la preuve d'un comportement fautif de l'employeur n'était pas rapportée, justifiant ainsi sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ayant relevé que le salarié avait été averti pour des faits similaires pour juger que le licenciement était fondé sur une faute grave pour des faits d'insubordinations cependant que la lettre de licenciement n'invoquait pas, comme élément d'aggravation du comportement du salarié, l'avertissement antérieurement délivré par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du code du travail ;
2° / que le défaut d'énonciation d'un motif précis, objectif, circonstancié et matériellement vérifiable dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et que ledit licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave quand la lecture de la lettre de licenciement adressée n'énonçait qu'une insubordination sans fait précis et circonstancié, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel qui, de surcroît, a retenu comme motif du licenciement des faits déjà sanctionnés par un avertissement, a violé les articles L 122-14-2 et L 122-44 alinéa 1er du code du travail ;
3° / que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, sans vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié si la cause du licenciement dont il avait fait l'objet ne résidait pas, en réalité, dans la volonté de la société KDP de se séparer de lui à moindre coût en violation des règles protectrices du code du travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu au grief soulevé par la troisième branche du moyen, a retenu que le licenciement du salarié avait été prononcé pour une série de fautes professionnelles réitérées, énoncées dans la lettre de licenciement, et pour une insubordination constante ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas tenu compte des reproches qui lui avaient été adressés, mais avait persisté dans un comportement fautif, elle a pu décider que cette réitération des faits constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Conda