Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 07-45.289
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2007), que M. X... et la société France Acheminement ont conclu, le 11 mars 1996, un contrat intitulé contrat de franchise ; que, le 15 décembre 1997, M. X... a " démissionné ", puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré incompétent le 4 mai 1998, par un jugement confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mars 1999 ; qu'après cassation, la cour d'appel de Paris a, le 13 janvier 2004, déclaré le contredit bien-fondé et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; que la société France Acheminement a fait l'objet, par jugement du 7 janvier 2003, d'un redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation ;
Sur le premier moyen :
Attendu quil est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions du code du travail étaient applicables à la relation contractuelle entre M. X...et la société France Acheminement, que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le CGEA de Toulouse devrait garantir les créances de M. X..., alors, selon le moyen :
1° / que l'article L 781-1 2° du code du travail dispose que le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable au profit des personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise, de l'application de la réglementation du travail résultant du livre II du code du travail, que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en disant applicables les dispositions du code du travail sans constater que la société France Acheminement avait cumulativement fixé ou soumis à son agrément les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement occupé par M. X... et concernant l'exécution de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° / subsidiairement, que l'exercice par le franchise d'une activité indépendante et autonome des prescriptions du franchisseur permet d'exclure la mise en oeuvre des dispositions du code du travail en application de l'article L 781-1 2° du code du travail ; que la seule circonstance que le contrat de franchise ait exigé l'immatriculation de M. X... au registre du commerce ne suffisait pas pour exclure l'existence de toute activité autonome ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si M. X..., ainsi que le soutenait le CGEA dans ses conclusions, exerçait effectivement de façon autonome une activité propre, laquelle était rendue possible par la persistance de son immatriculation au registre du commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 781-1 2° du code du travail ;
3° / subsidiairement, que le CGEA avait fait valoir que M. X... disposait de la possibilité de contester la clientèle directement, ce qui confirmait l'exercice d'une activité indépendante exclusive de l'application de l'article L 781-1 2° du code du travail ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du CGEA sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le fait que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité n'aient pas été fixées ou soumises à l'agrément de la société, est sans incidence sur la qualification du contrat ;
Attendu, ensuite, que dès lors que les conditions énoncées à l'article L 781-1 2° du code du travail, devenu L 7321-2, étaient réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le CGEA devrait garantir les créances de M. X... fixées à l'égard des mandataires liquidateurs de la société France Acheminement, alors, selon le moyen :
1° / que le CGEA avait fait valoir que le droit d'entrée dont M. X... demandait la restitution n'étai