Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-41.840
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 13 février 2002 par le Cabinet Y... Majerowicz, qui exerçait une activité de conseil en propriété industrielle, en qualité de secrétaire général, chef du département " services généraux " ; qu'en 2004, le cabinet a engagé une opération de fusion avec le cabinet Bouju Derambure Bugnion, exerçant la même activité ; que, par lettre du 23 septembre 2004, le salarié a informé le cabinet de son refus de la modification unilatérale de son contrat de travail, révélée par le nouvel organigramme de la société Y... Derambure Majerowicz issue de la fusion ; que, par lettre du 4 octobre 2004, il a pris acte de la rupture en raison de la modification intervenue ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 15 octobre 2004 ; que, le 12 octobre, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que M. X... soutenait avoir été privé de certaines de ses fonctions et en conséquence des moyens humains nécessaires à leur réalisation, et plus précisément de son assistante ; qu'il résulte effectivement des énonciations du jugement confirmé que M. X... a été privé de son assistante ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que M. Jean-Louis X... soutenant avoir été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la suppression de certaines de ses fonctions par son employeur, il incombait à la cour d'appel de déterminer les fonctions contractuellement dévolues au salarié et de rechercher si certaines d'entre elles n'avaient pas été unilatéralement retirées par l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en affirmant " qu'il relève des documents versés aux débats par la société que M. X... a conservé ses fonctions de chef des services généraux ainsi que de responsable du personnel " sans aucunement préciser les documents sur lesquels elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve qu'une grande partie de ses fonctions lui avait été retirée quand le retrait de certaines fonctions suffit à caractériser la modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée au salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
5° / que le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que la fusion des deux cabinets Y... Majerowicz et Bouju-Derambure sous la nouvelle dénomination Y... Derambure Majerowicz (BDM) avait conduit à la mise en place d'un nouvel organigramme au sein duquel il avait été rétrogradé ; qu'en affirmant que la fusion n'avait été effective qu'en janvier 2005, soit après la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le fait que le traité de fusion, produit aux débats, faisait prendre effet à ladite fusion en janvier 2004, et qu'il avait donc été mis en oeuvre antérieurement à la prise d'acte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 236-4 du code de commerce ;
6° / que la cour d'appel ne pouvait refuser le préavis au motif du licenciement sans rechercher si celui-ci était fondé ou non : qu'en omettant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail actuellement L. 1234-1 dudit code ;
7° / que M. X... soutenait que l'avertissement du 5 octobre qu'il lui était reproché de ne pas avoir respecté, ce qui aurait constitué la faute grave, ne lui avait pas été remis avant le licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé d'une part que M. X... ne prouvait pas que son contrat de travail avait été modifié, et d'autre part qu'il n'avait pas été déclassé ; qu'ayant ainsi retenu qu'en l'absence de preuve des manquements reprochés à l'employeur, la prise d'acte du salarié av