Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 07-45.725
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de spécialiste entretien par la société Idex et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Idex Energies, le 18 août 1988 ; que, muté avec son accord, en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, sur le site Eurocopter à compter du 1er juin 2004, il occupait la fonction de contremaître principal ; que, par lettre du 17 septembre 2004 lui notifiant une mise à pied conservatoire, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2004 ; que, par lettre du 25 octobre 2004, l'employeur lui a notifié qu'il n'entendait pas donner suite au projet de licenciement pour faute grave, a annulé les conséquences de la mise à pied conservatoire et décidé de l'affecter sur un autre site ; que le salarié s'est opposé à cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2004 en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par lettre du 22 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en qualifiant de sanction disciplinaire la mutation décidée par l'employeur en application de la clause de mobilité, cependant qu'elle constatait que cette mesure était expressément motivée par des "défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité", ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en estimant qu'il résultait des termes de la lettre de l'employeur en date du 25 octobre 2004 que l'employeur avait entendu sanctionner le salarié, quand cette lettre mentionnait uniquement l'incapacité du salarié à gérer les équipes placées sous sa subordination, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'entretien préalable a pour objet de permettre au salarié de fournir ses explications sur les faits qui lui sont reprochés, de sorte que rien n'interdit à l'employeur, après avoir dans un premier temps convoqué le salarié pour un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave, d'estimer à la lumière des explications fournies par le salarié que celui-ci n'avait pas commis de faute ; que dès lors en considérant que la décision de mutation prise par l'employeur revêtait nécessairement un caractère disciplinaire pour la seule raison qu'une sanction disciplinaire avait été initialement envisagée, la cour d'appel a statué d'après un motif inopérant, violant ainsi, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
4°/ qu'en matière contractuelle, la bonne foi est présumée ; qu'à partir du moment où la société Idex avait expressément indiqué qu'elle renonçait à sanctionner le salarié et qu'elle annulait les effets de la mise à pied conservatoire, elle se retrouvait en situation de faire usage de son pouvoir de direction ; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité du seul fait qu'elle avait été précédée d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a méconnu la présomption susvisée et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 2268 du code civil ;
5°/ que le changement d'affectation du salarié dans une même zone géographique constitue une modification des conditions de travail que l'intéressé ne peut pas refuser, ce dont il résulte que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison d'une simple modification de son contrat de travail (?) quelle que soit son origine ; que dès lors, à défaut d'avoir précisé, comme elle en avait le devoir, si la mutation litigieuse s'analysait en une modification du contrat ou une modification des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
6°/ subsidiairement, que le changement d'affectation du salarié dans une même zone géographique constitue une modification des conditions de travail que l'intéressé ne peut pas refuser ; qu'en admettant même que la mutation de M. X... ait présenté un caractère disciplinaire, ce dernier, s'il l'estimait injustifiée, pouvait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation ; qu'en considérant que M. X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail cependan