Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-42.620
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 1992 en qualité d'outilleur par la société Lecot, M. X... a, à la suite d'une chute, bénéficié d'arrêts de travail entre le 27 août 2002 et le 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de deux visites les 2 et 16 janvier 2006, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 13 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R. 4624 21 et R. 4624 22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le médecin du travail, après avoir, le 30 mars 2004, qualifié de visite de reprise la visite de la veille, a précisé que, le médecin conseil l'ayant informé que le salarié aurait un problème d'aptitude à son poste le 28 mars 2004, M. X... avait pris contact avec le service de la médecine du travail et qu'une visite de reprise a été réalisée le 29 mars 2004 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le salarié avait lui même demandé l'organisation de la visite et averti au préalable l'employeur de son initiative de saisir le médecin du travail aux fins d'examen dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lecot à payer à M. X... la somme de 50 232 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mai 2004 au 13 février 2006, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lecot
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LECOT à verser à Monsieur X... 50.232 à titre de rappels de salaires pour la période comprise entre le 13 mai 2004 au 13 février 2006 ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «Attendu qu'il ressort des éléments soumis au débat contradictoire que M. X... a été victime le 27 août 2002 d'un accident qualifié par l'organisme social "accident de trajet", dont il a reconnu le caractère professionnel (notification de prise en charge du 18 septembre 2002, pièce n° 18 de l'employeur, notification de consolidation en date du 17 février 2004, pièce n° 27 du salarié) ; Qu'en tout cas, l'argumentation de la société LECOT, en ce qu'elle conteste le fondement textuel retenu par le conseil de prud'hommes est inopérante, dès lors que l'employeur est tenu, que ce soit sur le fondement de l'article L.122-32-5 du code du travail ou sur celui de l'article L. 122-24-4 du même code, de reprendre le règlement des salaires dus au salarié à défaut de licenciement ou de reclassement à l'expiration du délai d'un mois après le constat d'inaptitude ; Que M. X... a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 27 août au 6 septembre 2002 prolongé ensuite, à plusieurs reprises, jusqu'au 31 mars 2004 ; que, cependant, le 17 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié que, selon l'avis du médecin-conseil, son état, en rapport avec cet accident, était consolidé à la date du 28 mars 2004, que sa consolidation mettait donc un terme à la prise en charge de son indemnisation au titre de la législation relative aux risques professionnels et que si un arrêt de travail avait été prescrit, les indemnités journalières cesseraient d'être dues à la date de consolidation (pièce n° 27 du salarié) ; Que par lettre recommandée en date du 30 mars 2004, le médecin du travail a écrit en ces termes à la société LECOT, "dans le cadre de l'article L. 122-32-5 du code du travail, j'ai été amenée à voir en visite de reprise, lundi 29 mars 2004, Monsieur X... Michel... Suite à l'examen médical..., je... certifie que le salarié ne peut plus occuper un poste avec station debout quasi permanente, utilisation d'outils vibrants, manutention d'une charge supérieure à 15 kg, effort important, exposition au froid, monte