Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-42.624

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la société Continentale nutrition, a été en arrêt de travail du 12 décembre 2003 au 21 mars 2005, en raison d'un syndrome dépressif ; que le médecin du travail a, les 21 mars et 7 avril 2005, considéré que la salariée était apte à reprendre son poste dans un autre environnement professionnel ; que la salariée ayant refusé un poste d'employée administrative, a été licenciée le 29 juin 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dont il aurait personnellement été victime ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... rapportait la preuve d'un faisceau d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait sombré dans la dépression un an après l'embauche de la directrice des ressources humaines, que cette dépression avait donné lieu à un arrêt de travail d'un an et demi et avait été reconnue comme maladie professionnelle par le comité régional, que des relations conflictuelles opposaient la directrice des ressources humaines, Mme Y..., au médecin du travail, le docteur Z..., que la directrice des ressources humaines avait fait à Mme X... diverses remontrances tenant à l'organisation de son travail sur un ton souvent moqueur et ironique, et enfin que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement après être restée un mois dans l'ignorance de son sort ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'aucun des faits constatés ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 49 et L. 122 52 du code du travail (devenus L. 1152 1 et L. 1154 1) ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats; qu'en déduisant de ce que Mme Y... avait dit à Mme X... dans un courriel «nous sommes désolés que vous ayez appris accidentellement les entrées» la conclusion qu'elle employait un ton moqueur et ironique envers Mme X..., lorsque Mme Y... présentait au contraire ses excuses à Mme X... qui s'était plainte de n'avoir pas avoir été informée de la présence de nouveaux entrants, la cour d'appel a dénaturé ces courriels du 14 janvier 2003, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que dans un message électronique, Mme Y... aurait reconnu sa rudesse envers Mme X... en indiquant «Effectivement, vous êtes mon infirmière préférée même si parfois, il vous semble que je sois dure …» ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de l'entier message que Mme Y... complimentait Mme X..., qu'elle lui renouvelait toute sa confiance et qu'elle ajoutait «je vous apprécie fortement», ce qui est contraire à la notion de harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé par omission ce message, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et c'est seulement au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer les défaillances de Mme X... dans l'exercice de ses missions et par voie de conséquences, la nécessité de la rappeler plusieurs fois à l'ordre lorsqu'il appartenait à la salariée de démontrer avoir fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre injustifiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122 52 du code du travail (devenu L. 1154 1) et 1315 du code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturer les documents produits devant elle, la cour d'appel a constaté, d'une part que Mme X..., qui avait subi diverses remarques ironiques et remontrances, supportait très mal le refus qu'elle assiste le médecin du travail et que sa dépression, survenue postérieurement à l'arrivée de Mme Y..., directrice des ressources humaines, a