Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-42.301

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226 2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fonderie D. Waeles comme ouvrier au traitement thermique le 2 juillet 1990 ; que du 9 février au 29 août 2005, alors qu'il occupait un poste d'opérateur polyvalent au secteur fusion, il a été en arrêt de travail en raison de la pose d'une prothèse de la hanche ; qu'à l'issue des deux visites de reprise en date des 9 et 23 décembre 2005, il a été déclaré "inapte comme conducteur four, couleur et décocheur aux balancelles, avec possibilité de reclassement à un poste sans manutention de charges lourdes et piétinement continu, par exemple un poste de traitement thermique, cariste, approvisionnement en sable et parachèvement" ; que le 13 janvier 2006, un poste à mi temps au traitement thermique a été proposé au salarié qui l'a refusé ; que son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le16 février 2006 ;

Attendu que pour dire que la société Auto Cast avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que la société avait examiné tous les postes de l'entreprise susceptibles d'être compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail, que l'employeur avait notamment écarté le poste de cariste en approvisionnement de sable aux motifs qu'il ne nécessitait pas un temps complet et impliquait de monter à l'échelle pour vérifier le niveau de sable dans les trémies, ce dont il déduisait que ce poste n'était pas compatible et très difficilement aménageable et que s'agissant d'un temps partiel, il aurait entraîné le même refus du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré apte à un poste de cariste par le médecin du travail et qu'il n'appartient pas à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, d'autre part, que l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié ne peut limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Auto Cast aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto Cast à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés sur préavis.

AUX MOTIFS QUE Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables ; La SA FONDERIE D. WAELES qui, comme son nom l'indique, est une fonderie, a engagé Monsieur X... comme ouvrier au traitement thermique le 2 juillet 1990, d'abord a durée déterminée, puis a durée indéterminée. Il travaillait à l'usine de BLERE ; Monsieur X..., qui occupait alors un poste d'operateur polyvalent au secteur fusion, a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2005, en raison de la pose d'une prothèse de hanche ; Après des avis d'inaptitude intervenus le 30 août et le 29 septembre 2005, les parties s'accordant pour ne pas en tenir compte dès lors qu'ils avaient été émis dans des conditions irrégulières, il a fait l'objet de deux visites par le médecin du travail ; Celle du 9 décembre 2005 est considérée comme la visite de reprise ; Elle est libellée ainsi : « Poste de travail: Operateur fusion: Conducteur four, couleur, décocheur, traitement thermique en 1 x 8. Avis Inapte conducteur four, couleur, décocheur aux balancelles. Possibilité de reclassement a un poste sans manutention de charges lourdes et piétinement en continu Exemple : peut occuper poste de traitement thermique, cariste, approvisionnement en sable et parachèvement. A revoir le 23 décembre 2005 » ; Celle du 23 décembre 2005 étaient libellées dans les termes suivants, quasiment identiques : « Poste de travail: Operateur de fusion 1 x 8 (conducteur four, couleur, décocheur, traitement thermique) Avis: INAPTE conducteur four, couleur, décocheur aux balance liés. APTE poste sans