Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 07-45.655
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ISRI France à compter du 8 novembre 1999 ; qu'elle a occupé un emploi d'approvisionneuse à compter du 2 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire le 29 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 370,34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur les salaires minimaux de la société applicables aux qualifications successives de la salariée, et déduit mois par mois du solde dû le montant du treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle était payée au maximum de la grille de salaire applicable à sa qualification et alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en considération dans la détermination du salaire minimum pour les seuls mois où il a été effectivement versé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de maintien de son salaire jusqu'en août 2003, l'arrêt retient que même si celle-ci a signé un avenant à son contrat de travail valant acceptation d'une déqualification, la société ne pouvait valablement tant que le contrat était en cours d'exécution faire renoncer la salariée aux avantages tirés de l'accord de fin de conflit du 18 mai 2001 ; qu'en outre l'article 7 de l'annexe de la convention collective de la métallurgie relatif aux mutations professionnelles prévoit l'attribution d'un complément temporaire destiné à maintenir la rémunération antérieure pendant une durée de six mois ; que cette disposition est bien opposable à la société ; que cependant aucune perte n'a été subie par la salariée puisqu'elle a perçu en janvier 2002 un salaire équivalent à celui de décembre 2001 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée avait droit au maintien de son salaire, sans limitation de durée, en application du protocole de fin de conflit du 18 mai 2001 et sans rechercher si la salariée n'avait pas subi une perte de salaire à compter de février 2002 et durant les mois suivants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les cassations intervenues sur les deux premiers moyens entraînent par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce que, pour limiter à 200 euros la somme réparant le préjudice subi par la salariée du fait du retard de paiement des salaires dus, l'arrêt retient que ce rappel de salaires ne porte en définitive, au total, que sur une somme de 370,34 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société ISRI France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISRI France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 370, 34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires outre 37, 03 euros à titre de congés payés et rejeté pour le surplus les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement d'une somme de 5.189, 22 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 517, 92 euros à titre de congés payés et 432, 43 euros à titre de rappel de prime de 13e mois y afférent ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable aux entreprises métallurgiques du Loiret prévoit, en son article 8, concernant la rémunération, que lorsque l'intéressé occupe des fonctions comportant un classement au niveau V l'intéressé pourra être rémunéré selon un forfait ; en l'espèce, Madame X... a bénéficié du niveau IV échelon II, coefficient 270, pour les six premiers mois de 2001 et du niveau IV, échelon III, coefficient 285 pour les six derniers mois de 2001, en sorte que le forfait ne pouvait lui être applicable ; par ailleurs, l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organis