Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-41.421
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2008), qu'engagé le 1er février 1998 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, M. X... a, postérieurement à son refus d'un nouveau poste, été licencié le 17 mai 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé "à l'audience publique ou par la mise à disposition au greffe du 23 janvier 2008", alors, selon le moyen, que la modalité consistant à prononcer la décision de justice par mise à disposition au greffe est incompatible avec le prononcé à l'audience par un juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'arrêt attaqué a été prononcé dans des conditions régulières, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450, 451, 452 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé "à l'audience publique ou par la mise à disposition au greffe du 23 janvier 2008" ;
ALORS QUE la modalité consistant à prononcer la décision de justice par mise à disposition au greffe est incompatible avec le prononcé à l'audience par un juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'arrêt attaqué a été prononcé dans des conditions régulières, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450, 451, 452 et 458 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation au titre des stock-options qu'il n'a pu lever ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par Monsieur X... le 1er février 1988 dont toutes les stipulations ont, selon lettre au salarié du 26 janvier 1998, été maintenues lors de son transfert à la société d'assurances AXA le 19 avril 1998, prévoyait que le travail pourrait être effectué dans n'importe lequel des établissements ou organismes actuels et futurs de l'UAP situés dans le département de la ville d'affectation ou dans un département limitrophe ainsi que le détachement à titre temporaire dans un autre établissement ou auprès d'un service commun à plusieurs sociétés du groupe ; que Monsieur X... a, au cours du mois de février 2001, accepté une mutation vers MULHOUSE, et qu'il a en toute connaissance de cause et après avoir pris connaissance des conditions d'exercice du métier d'inspecteur de circonscription, signé la lettre avenant de son contrat de travail du 19 octobre 2001 le nomment à ces fonctions ; qu'il est établi qu'il connaissait les dispositions de l'article 56 ter de la convention collective qui lui ont été appliquées sans contestation de sa part le 2 septembre 2002 lorsqu'il a été amené à exercer son activité dans la circonscription regroupant les départements d'Alsace et de Lorraine ainsi que les départements 21, 25, 39, 52, 70, 71 et 90 ; qu'en tout état de cause, l'article 56 ter de la convention collective intitulé "mobilité géographique" prévoit les conditions dans lesquelles le changement de zone d'activité ou de "circonscription" peut intervenir ; qu'en l'espèce, la modification de circonscription proposée au salarié supposait le maintien de Monsieur X... domicilié à NANCY au sein de la direction Alsace-Lorraine dont le siège était à NANCY et la limitation de son secteur aux départements 54, soit celui de sa ville d'affectation, celui voisin du 88 au lieu du Nord Est de la France tel qu'indiqué ci-dessus ; qu'en conséquence, la modification de circonscription proposée en application de l'article 56 ter de la convention collective est valable et opposable à Monsieur X... et lui était d'un point de vue strictement géographique plus favorable ;
ALORS QUE les clauses de mobilité insérées dans une convention collective ne sont valides qu'à condition d'avoir été portées à la connaissance du salarié lors de son engagement ; qu'en déclarant opposable au salarié la