Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-42.529
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2008), qu'engagée le 13 septembre 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société Sécurifrance devenue VP sécurité, Mme X..., qui avait été affectée sur le site de Verreries de Masnières, a, à l'issue de son congé maternité, bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 3 mai 2003 ; qu'affectée le 24 novembre 2005 sur un nouveau site à Saint Quentin, la salariée a, le 6 février 2006, été licenciée pour refus de travailler sur les sites sur lesquels elle avait été affectée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'obligation faite à l'employeur sortant, par l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, d'informer individuellement chaque salarié de sa situation à venir, ayant pour objet de permettre au salarié concerné de prendre sa décision en connaissance de cause, constitue une garantie de fond accordée aux salariés, en revanche le respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par ce même article pour l'information des salariés du site de la perte du marché ne constitue qu'une règle de forme ne pouvant priver de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par le refus du salarié d'un changement d'affectation ne modifiant pas le contrat de travail de ce dernier et rendu nécessaire par la perte du marché ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas une telle sanction, l'article 1134 du code civil et l'article L. 122 14 4 (devenu articles L. 1235 2, L. 1235 3, L. 1235 4 et L. 1235 11) du code du travail ;
2°/ qu'en cas de suspension du contrat de travail, ledit délai ne peut courir qu'en considération de la date de reprise des fonctions ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été avertie de la perte du marché le 24 novembre 2005 quand son contrat était suspendu par un congé parental ce dont il résultait qu'elle avait bénéficié d'un délai excédant largement 5 jours pour prendre la décision en connaissance de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en disant que "l'intéressée exercera ses fonctions sur le site Verreries de Masnières" et qu' "en fonction des nécessités de service, la société (…) se réserve le droit de demander à l'intéressée d'effectuer des déplacements temporaires, n'entraînant pas de changement de résidence, dans les régions Nord, Pas de Calais, Picardie, Ile de France", le contrat de travail du 13 septembre 2001 prévoyait expressément une obligation de mobilité dans une zone géographique précisément définie, la fixation du lieu du travail à Verreries de Masnières n'ayant qu'une valeur indicative ; que l'employeur soulignait dans ses écritures que le changement d'affectation de Mme X... était temporaire et que dès lors, le refus par la salariée d'accepter un tel changement dans la zone géographique d'application définie par le contrat de travail, sans changement de sa résidence et rendu nécessaire par la perte d'un marché constituait un motif de licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que la clause contractuelle ne pouvait s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 122 4 (devenu article L. 1231 1) du code du travail ;
4°/ que l'article 6.01, paragraphe 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait que le salarié est embauché pour un emploi "à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises", ce dont il résultait une obligation de mobilité ; que dès lors, le déplacement imposé à un salarié, dont les fonctions impliquent une mobilité géographique, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société SV sécurité, si la mobilité de Mme X..., expressément prévue non seulement par son contrat de travail mais aussi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, n'était pas inhérente à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.01 paragraphe 6 de la convention collective nationale de travail des entreprises de préventi