Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-43.019
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2008), que M. X... a été engagé en novembre 1993 par la Banque régionale de l'Ouest, ci après désignée BRO, s'est vu confier le 22 juin 2004 la direction de l'agence Sarthe entreprises ; qu'ayant invoqué des insuffisances professionnelles, l'employeur a, en application d'une clause de mobilité, muté le salarié au poste de chargé d'affaires grandes entreprises de l'agence de Blois, son salaire et sa classification restant inchangés ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société CIC-BRO venant aux droits de la BRO, fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue qu'un changement des conditions de travail lorsque la qualification professionnelle, le niveau de responsabilités et la rémunération de l'employé restent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et 1235-3 du code du travail (nouveau), et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sans se borner à constater la soumission du salarié à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel, qui a relevé que ce salarié, qui avait auparavant des responsabilités de management à l'égard de neuf commerciaux, n'était plus "manager", mais commercial, a exactement déduit de ces constatations l'existence d'une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC banque CIO-BRO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société CIC banque CIO-BRO
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la SA Banque Régionale de l'Ouest à payer à Monsieur X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... contenait une clause de mobilité s'appliquant à l'ensemble des établissements du réseau de la Banque Régionale de l'Ouest ; que le licenciement a été prononcé pour refus d'une mutation ; que la lettre précise que la mutation a été rendue nécessaire du fait de l'inadaptation de Monsieur X... à son poste, manifestée par des carences managériales et des résultats insuffisants, tous points qui ont été évoqués avec lui à plusieurs reprises en 2005 ; qu'en premier lieu, Monsieur X... soutient que son refus de mutation ne peut être considéré comme fautif ; qu'il fait valoir que sa mutation présente un caractère disciplinaire et que le refus de mutation, dans ces conditions, n'est pas fautif en lui-même ; que par ailleurs, il invoque le fait qu'au-delà de la modification de résidence, il y a eu modification des fonctions ; que la clause de mobilité est insusceptible de justifier une modification autre que celle du lieu d'affectation ; qu'elle ne peut justifier une modification du contrat d'une autre nature ; que c'est ce que soutient Monsieur X... qui fait valoir qu'en dehors de la mutation, il y a eu une rétrogradation ; que l'employeur conteste qu'il y ait eu une modification du contrat de travail ; qu'il fait valoir qu'il n'a porté aucune atteinte au salaire et à la classification et indique que les tâches confiées au salarié correspondaient à sa qualification ; que directeur d'agence entreprises, en responsabilité d'un centre de projets, avec des responsabilités de management (9 commerciaux), Monsieur X... a été nommé chargé d'affaires grandes entreprises, rattaché à l'agence de Blois ; qu'il s'agit de gérer et de développer un portefeuille de clients ; qu'il résulte de la comparaison des fiches de poste (pièces 9 et 22) que le directeur est un « manager » et que le chargé d'affaires est un commercial ; qu'il y a bien atteinte aux fonctions et au niveau de responsabilité, puisque dans sa nouvelle position, il est soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire par rapport à la direction générale ; que c'est à juste titre que le salarié soutient qu'il s'agissait d'une mutation de rétrogradation, qui ne pouvait être mise en oeuvre valablement sur la base de la clause de m