Chambre sociale, 16 septembre 2009 — 08-40.575
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234 9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 septembre 2003 en qualité de directeur de l'agence de Cologne de la société Mory Assistrans ; qu'informé le 19 janvier 2004 de la fermeture prochaine de cette agence, il a été avisé le 20 février 2004 de sa mutation à compter du 15 mars, en application de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, à l'agence de Mitry Mory en qualité de directeur chargé du développement international ; qu'ayant refusé cette mutation, M. X... a été licencié pour faute grave le 31 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement et en réclamer indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la mutation qui lui a été imposée en application de la clause de mobilité est la conséquence directe de la fermeture de l'agence de Cologne, dont il était le directeur, en raison de pertes récurrentes de 20 000 à 30 000 euros par mois ; que dans son courriel du 29 janvier 2004, le salarié n'a pas contesté le bien fondé de la décision de la direction et a indiqué la respecter ; que le poste qui lui a été proposé à la suite de sa demande d'un poste d'encadrement est identique à celui de directeur d'agence et qu'ainsi le bouleversement des fonctions n'est pas établi ; qu'il s'ensuit que son refus de rejoindre son nouveau poste est constitutif d'une faute grave ;
Attendu cependant que le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle a fait sans caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mory Assistrans à payer à M. X... la somme de 11 505 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 150 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Mory Assistrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mory Assistrans à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société MORY ASSISTRANS (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 11.505 à titre d'indemnité de préavis, 1.150 à titre de congés payés afférents, et 38.350 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé par la Société MORY ASSISTRANS en qualité de directeur d'agence le 4 septembre 2003 ; que le 20 février 2004, il a été informé de sa mutation à l'agence de MITRY-MORY à la suite de la fermeture de l'agence de COLOGNE où il avait été affecté ; qu'ayant refusé cette mutation, il a été licencié pour faute grave le 31 mars 2004 ; que le premier grief tiré de l'utilisation abusive du téléphone portable n'est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le deuxième grief tiré de dégradations commises sur le véhicule de fonction n'est pas établi ; que le grief tiré du refus du salarié de rejoindre son nouveau poste est constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la mutation imposée à Monsieur X... est la conséquence directe de la fermeture de l'agence de COLOGNE dont il était le directeur en raison de pertes récurrentes de 20.000 à 30.000 par mois ; que, dans son courriel du 29 janvier 2004, le salarié ne conteste pas le bien-fondé de la décision de mutation et indique au contraire «respecter la décision de la direction du groupe MORY de procéder à la fermeture de l'agence MORY ASSISTRANS et de l'entreprise ASSISTRANS DEUTSCHLAND GMBH à COLOGNE», ceci alors qu'en sa qualité de directeur de l'agence, il était l